TITRE II
PROFESSIONS DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
ET DE PEDICURE-PODOLOGUE
Chapitre Ier
Masseur-kinésithérapeute
Art. L. 4321-1. - La profession de
masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la
gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en
Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne
peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
Art. L. 4321-2. - Peuvent exercer la profession
de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre
mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations
mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 et inscrites au
tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.(supprimé par la Loi n°
2002-303 du 4 mars 2002)
Art. L. 4321-3. - Le diplôme d'Etat de
masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des
épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y
préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants.
Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la
faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres
candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la
carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Art. L. 4321-4. -Modifié le 03/03/2001 (nouveau libellé en rouge) Peuvent
exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat, membre
de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une
durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement
du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie, et qui justifient :
1o De diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat,
membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de
façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de
l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les diplômes,
certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres
a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des
dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, qui
ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet
exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L.
4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat,
membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière
différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit
de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la
durée ne peut excéder trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.
Peuvent être autorisés à exercer la
profession de masseur-kinésithérapeute, sans posséder le diplôme mentionné à
l'article L. 4321-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux
exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1o D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de
la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice
de la profession, délivrés :
« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise
de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers,
dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou
partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de
l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les
diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces
diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de
trois ans au moins ;
« 2o Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans
un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette
profession ;
« 3o Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat
membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession
ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier
d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix
années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat,
à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L.
4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de
provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la
formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la
durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article. »
Art. L. 4321-5. - Les personnes qui ont fait la
preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois
années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer
définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par
l'arrêté du ministre chargé de la santé. Mention de leur autorisation est portée sur
un registre spécial déposé à la préfecture.
Art. L. 4321-6. - Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du
conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de
gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement
thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou
du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus
avant le 31 décembre 1982. La réorganisation des structures de l'établissement thermal
national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière
des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études
avant le 31 décembre 1982.
Art. L. 4321-7. - Peuvent obtenir l'autorisation
d'exercer le massage médical ou la gymnastique médicale ou l'une ou l'autre de ces
activités les personnes qui justifient de l'exercice de leur profession dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant
trois années au moins avant le 30 juin 1965.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Art. L. 4321-8. - Seules les personnes munies du
diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent
porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur,
accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution
sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. L. 4321-9. -(abrogé
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) Les règles d'inscription
au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 4112-1 à L. 4112-5 sont
applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
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Art. L. 4321-10. Modifié
par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2OO2 (nouveau libellé en rouge)- Les
masseurs-kinésithérapeutes sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions,
de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à
un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans
d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de
leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le
masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur
public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des
articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables
Article L4311-15 ATTENTION! Seuls les 3 derniers alinéas de cet article
s'appliquent aux kinésithérapeutes
Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous
réserve des dispositions de l'article L. 4311-22 et à l'exception des infirmiers et
infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle. L'inscription mentionne
la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou l'infirmière
exerce, infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public,
infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique.
Toutefois, l'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut
être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée
limitée, par le représentant de l'Etat dans le département de son domicile. Elle est
renouvelable dans les mêmes conditions.
Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités
de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont
fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département,
l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai
de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste
départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités
d'exercice.
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour
l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
Article L4311-16
Le représentant de l'Etat dans le département refuse l'inscription
si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la
profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer
la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application
des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26.
Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession
dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette
profession en France par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L.
4313-1 et suivants.
Article L4311-17
L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la
liste départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue
française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve
ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est
faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle
vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par le médecin inspecteur
régional de santé publique.
Article L4311-18
S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état
pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le représentant de l'Etat
dans le département saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les
conditions prévues à l'article L. 4311-24.
Article L4311-19
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession
dans une catégorie professionnelle où il ne l'exerçait pas jusqu'alors, il doit
demander la modification de son inscription sur la liste départementale.
Article L4311-20
L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou
d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois
courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande.
Il n'en est autrement que si le représentant de l'Etat dans le département l'avise par
lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 4311-17
et L. 4311-18.
Article L4311-21
L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit
demander au représentant de l'Etat dans le département de le radier de la liste
départementale. A défaut de demande, il est radié d'office.
Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les
conditions requises pour l'exercice de la profession
Article L4311-26
En cas d'urgence et après avis du médecin inspecteur
départemental de santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut
prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se
trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en
informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.
La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée
qu'une seule fois.
Article L4311-27
La suspension du droit d'exercer prononcée en application de
l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière
salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.
Art. L. 4321-11. - Modifié
par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2OO2 (nouveau libellé en rouge)-Dans
chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes
qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des
diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est
remise au directeur des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la disposition des
intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre chargé de la santé.- Pour exercer leur profession à titre libéral, les
masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1.
Art. L. 4321-12. - Les
masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne
respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l'usage
leur est exclusivement réservé.
Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par
le ministre chargé de la santé.
Art. L. 4321-13. - (abrogé
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)L'ordre national des
masseurs-kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes
habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des
masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.
Art. L. 4321-14. - (abrogé
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)L'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité indispensables
à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des
droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le
code de déontologie prévu à l'article L. 4321-22.
Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Il peut organiser toute eoeuvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et
de leurs ayants droit.
Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions
relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils
régionaux et du conseil national de l'ordre. |
Art. L. 4321-15. - (abrogé
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)Le Conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de dix-huit membres, dont quinze
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et trois
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié, élus pour six ans. Les membres
du conseil national exerçant à titre libéral sont élus par les membres libéraux des
conseils départementaux regroupés en secteurs par un arrêté du ministre chargé de la
santé, en fonction du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux tableaux des
conseils départementaux. Cet arrêté détermine également la répartition des sièges
entre les différents secteurs. Les membres du conseil national exerçant à titre
salarié sont élus par les membres salariés de l'ensemble des conseils départementaux.
Les membres du conseil national sont rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers
tous les deux ans.
Le conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est
rééligible.
Les dispositions des articles L. 4122-1, L. 4132-4, L. 4132-5, L. 4152-2 et L. 4152-3 sont
applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Parmi les membres de la commission de
discipline instituée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5, deux élus
doivent exercer à titre salarié.
Art. L. 4321-16. - (abrogé
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)Dans chaque région, un
conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose, en ce qui concerne
les masseurs-kinésithérapeutes, des mêmes attributions que le conseil régional de
l'ordre des médecins.
Art. L. 4321-17. - (abrogé
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)Le conseil régional de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux
masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux
masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Toutefois, le Conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région
Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois
salariés titulaires et trois salariés suppléants.
Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus
pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin
uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
Le mandat des intéressés est renouvelable.
Art. L. 4321-18. -(abrogé
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) Dans chaque département,
un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui
concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil
départemental de l'ordre des médecins.
Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 4123-3 à L. 4123-12 sont
applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité
posée par l'article L. 4123-5. Toutefois, le conseil départemental comprend une
représentation distincte des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et
des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste, avec voix consultative,
au conseil départemental.
Art. L. 4321-19. -(abrogé
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) Il peut être fait appel
des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant
la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes.
Art. L. 4321-20. -Modifié
par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2OO2 (nouveau libellé en rouge) Les
dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-12, L. 4122-2, L.
4123-15, L. 4123-16, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-4, L. 4126-1 à L.
4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10 à l'exception des deux derniers alinéas, L.
4152-9 et L. 4152-10 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont
applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre
les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel
régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
Article L4113-5
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions
requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la
totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité
professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé.
Article L4113-6
Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales
mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous
quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des
entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions
passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que
ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou
d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour
avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités
de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un
établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne
sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits
prescrits, commercialisés ou assurés.
Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte,
lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement
professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre
l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental
de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un
niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et
n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont
transmises aux instances ordinales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est
interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national de
l'ordre compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en
application.
Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations
normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale
continue
Article L4113-8
Sauf les cas mentionnés aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2, est
interdit le fait, pour les praticiens mentionnés au présent livre, de recevoir, sous
quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes
proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de
médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu'ils soient.
Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est
la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus
eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet
de la profession de pharmacien et de celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme.
Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et
sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 4211-3.
Art. L. 4321-21. Modifié
par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2OO2 (nouveau libellé en rouge)- Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des
articles L. 4321-5 à L. 4321-20, à l'exception des articles L. 4321-7, L. 4321-10 à L.
4321-12.Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre
Art. L. 4321-22. -(abrogé
par la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes |