Arrêté du 6 janvier 1962, modifié par l'arrêté du 22 février 2000

fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins J.0. 1er février B L D 196288)

Art. 1er. Sont abroges l'arrête du 21 décembre 1960 et l'arrêté du 31 juillet 1961 le modifiant

Art 2 Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L 372 du code de la santé publique, les actes médicaux suivants

1. Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie

2. Le massage prostatique

3. Le massage gynécologique

4. Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée soit elle des téguments, et notamment la cryothérapie l’électrolyse, l’électro-coagulation et la diathermo-coagulation

5. Tout mode d’épilation sauf les épilations a la pince ou a la cire

6. Toute abrasion instrumentale des téguments a l'aide d un matériel susceptible de provoquer

l’effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage)

7. Le maniement des appareils servant a déterminer la réfraction oculaire

8 (Arr. du 2 mai 1973) " Audiométrie tonale et vocale a 1’exclusion des mesures pratiquées pour l’appareillage des déficients de 1’ouïe, en application des dispositions de 1 article L 510 1 du code de la santé publique "

Art 3. Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité

Et la surveillance directe d un médecin, celui ci pouvant contrôler et intervenir a tout moment les actes médicaux suivants dont la liste est limitative :

1. Abrogé (Arr. 12 mai 1981)

2. Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique)

3. Abrogé (Arr. 12 mai 1981)

4. Les actes d électrothérapie médicale comportant l'emploi De rayons infrarouges , De rayons ultraviolets produits par les émetteurs " lampes de cabinet " visés à l'annexe du présent arrêté

Des ultrasons,

Des courants de haute fréquence (et notamment diathermie, ondes courtes), De 1’ionisation, Du courant continu (faradique et galvanique)

L’emploi des rayons X

6, 7, et 8 Abrogés (Arr. 12 mai 1981)

Art 4. Peuvent être exécutes par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative

l. Prise de la tension artérielle

2 à 14. Abrogés, (Arr. 12 mai 1981)

15. Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnancé sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre

16 et 17. Abrogés (Arr. 12 mai 1981)

18. Actes d’électrothérapie médicale comportant l'emploi :

Des rayons ultraviolets par dérogation aux dispositions de 1’article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits " lampes de prescription " visés a 1’annexe du présent arrêté.

Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s’éloigner à volonté par dérogation aux dispositions de 1’article 3 du présent arrêté.

Des courants de moyenne et basse fréquence.

19. Massages simples massages avec application de rayons infrarouges dans les conditions du présent article.

20. Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force)

21 Mécanothérapie.

22. Gymnastique médicale, postures

23. Rééducation fonctionnelle.

24° Rééducation orthoptique.

25° Abrogé (Arr. 24 août 1983)

26. (Arr. 24fevr 1975) " Le maniement des appareils servant à enregistrer le pouls ".

Art. 5 bis. Abrogé (Arr. 23 nov. 1983)

ANNEXE A L ARRÊTE CONCERNANT LES ACTES MEDICAUX (Art 3 et 4 dudit arrête )

En application de l'arrête concernant les actes médicaux, les émetteurs de rayons ultra violets sont classés en trois catégories :

Les émetteurs de forte puissance, dits "lampes de cabinet", consommant plus de 250 watts et visés à l'article 3 ,

Les émetteurs de moyenne puissance, dits " lampes de prescription ", consommant moins de 250 watts et visés à 1’article 4.

Les émetteurs de faible puissance, dits " lampes domestiques ", qui peuvent être :

Soit des lampes sans filtre arrêtant les ultraviolets du groupe C, de longueur d'onde inférieure à 2800 A, consommant au plus 100 watts (le spectre doit comporter une énergie en ultraviolets du groupe B supérieure ou au moins égale à 1’énergie en ultraviolets du groupe C)

Soit des lampes avec filtre non amovible arrêtant les ultra violets du groupe C de longueur d onde inférieure à 2800 A consommant au plus 125 watts.

Ces lampes ne sont pas visées par 1’arrêté susmentionné, leur usage restant libre sous réserve qu’en aucun cas elles ne seront appliquées à une distance intérieure à 0,50 mètre et que les yeux devront être protégés de face et latéralement par des lunettes dont les verres sont opaques aux rayons ultraviolets. Ces indications doivent figurer de façon indélébile sur l'émetteur ou son support.