J.O n° 54 du 4 mars 2006 page 3298 texte n° 38

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la santé et des solidarités

Arrêté du 28 février 2006 portant approbation d’un avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes

NOR: SANS0620835A

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-12-9 et suivants, L. 162-14-1 et L. 162-15,

Arrêtent :

Article 1

Est approuvé, en application de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l’avenant, publié ci-dessous, conclu le 20 janvier 2006 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et, d’autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et l’Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Est exclue de l’approbation mentionnée au premier alinéa, à l’article 7, la dernière phrase du troisième paragraphe : « Le montant de cette dernière est fixé, pour 2006, à 40 fois la valeur de l’index AMV. »

Article 2

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas

A V E N A NT

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET L’UNION NATIONALE DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE

Entre :

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,

Et :

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Bergeau (président) ;

L’Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux, représentée par M. Couratier (président) ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-12-9 ;

Vu l’article 3, paragraphe 2, de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;

Vu l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 5 août 1999 et approuvé par arrêté interministériel du 21 octobre 1999 (Journal officiel du 23 octobre 1999) ;

Vu l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000) ;

Vu l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 26 septembre 2001 (Journal officiel du 16 décembre 2001) ;

Vu l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 8 novembre 2001 (Journal officiel du 13 janvier 2002) ;

Vu l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 3 juin 2002 (Journal officiel du 30 juillet 2002) ;

Vu l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 31 octobre 2002 (Journal officiel du 2 février 2003, rectificatif paru au Journal officiel du 8 février 2003) ;

Vu l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 10 avril 2003 (Journal officiel du 19 juin 2003) ;

Vu l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 11 décembre 2003 (Journal officiel du 20 février 2004) ;

Vu l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 12 décembre 2004 (Journal officiel du 12 mai 2005),

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Rationalisation des interventions à domicile

Conformément à l’article 13 des dispositions générales de la NGAP, les frais de déplacement des masseurs-kinésithérapeutes pour la réalisation d’actes à domicile sont remboursés par des indemnités forfaitaires dont les montants et les conditions de cotation sont précisées à l’annexe 1 de la présente convention.

Les déplacements médicalement justifiés liés à la réalisation de certains actes du titre XIV de la NGAP, listés ci-dessous, permettent la cotation d’indemnités de déplacement spécifiques à compter du 31 mars 2006 :

- indemnité forfaitaire orthopédique et rhumatologique (IFO) correspondant à un acte de l’article 1er (rééducation de tout ou partie de plusieurs membres ou du tronc et d’un ou plusieurs membres cotée AMS 9) ;

- indemnité forfaitaire rhumatismale (IFR) correspondant aux actes de l’article 2 (rééducations des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires cotées AMK 7 et 9) ;

- indemnité forfaitaire neurologique (IFN) correspondant aux actes de l’article 4 (rééducations des conséquences d’affections neurologiques et musculaires cotées AMK 7 à 10) ;

- indemnité forfaitaire pneumologique (IFP) correspondant à un acte de l’article 5 (rééducation des maladies respiratoires obstructives, restrictives ou mixtes [en dehors des situations d’urgence] cotée AMK 8).

Les déplacements seront cotés indemnité forfaitaire de sortie (IFS) pour les actes liés à la prise en charge des patients, après intervention orthopédique ou traumatologique, de la sortie d’hospitalisation à J 35 ; ceci conformément aux recommandations de l’HAS à paraître, relatives à une meilleure adéquation de placement en établissement de soins de suite ou de réadaptation (SSR).

Les différentes indemnités forfaitaires de déplacement ne peuvent se cumuler entre elles.

L’annexe 1 de la convention est complétée comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 54 du 04/03/2006 texte numéro 38

Article 2

Suppression des plafonds d’efficience

et nouvelles mesures de suivi individuel

Les parties conviennent de la suppression des plafonds d’efficience à compter de l’exercice 2005 et de la mise en oeuvre d’un suivi individuel d’activité tel que défini dans l’article 3 du présent avenant.

Article 3

Suivi de la régulation médicalisée de l’activité individuelle

Article 3.1

Le titre III (articles 11 à 14 bis) de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes est supprimé et remplacé par le titre suivant :

« TITRE III

Du suivi et de la régulation médicalisée

de l’activité individuelle

Article 11

Principe du suivi et de la régulation médicalisée

de l’activité individuelle

Les parties conviennent de définir les modalités du suivi de l’activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes et notamment la méthodologie à observer pour assurer ce suivi en tenant compte des conditions spécifiques d’exercice de la profession.

Le dispositif mis en place est fondé sur une analyse qualitative de l’activité individuelle (approche médico-administrative) pour les professionnels dont l’activité est préalablement isolée à partir de la réunion d’un certain nombre d’indicateurs.

Article 12

Le suivi de l’activité individuelle

Les caisses sélectionnent anonymement les 5 % de professionnels qui facturent le moins de bilans-diagnostics kinésithérapiques dans le département.

Pour ce faire et afin de garantir une approche inter-régime de ce suivi, un circuit de transmission des données est mis en place. Les CMSA et les CMR transmettent le nombre de bilans-diagnostics kinésithérapiques facturés par professionnel pour leurs assurés. Elles fournissent ces données aux services administratifs de la CPAM, au plus tard le 30 avril de l’année en cours. La CPAM réalise une compilation de ses données et de celles fournies par les CMSA et CMR et sélectionne anonymement les 5 % de professionnels qui facturent le moins de bilans-diagnostics kinésithérapiques dans le département.

Toutefois si, dans un département, 2/3 des masseurs-kinésithérapeutes facturent moins de 10 bilans par an, les caisses affinent la sélection à partir du tri croisé sélectif d’un certain nombre d’indicateurs issus du système informationnel inter-régime.

Dans l’attente de la mise en place de l’outil SNIIR-AM qui intégrera un applicatif relatif à un retour d’information aux professionnels de santé, les relevés individuels d’activité (RIA) fournissent une série d’indicateurs statistiques permettant d’analyser la structure d’une activité professionnelle.

Ces indicateurs sont le nombre moyen de séances par patient, le nombre annuel d’actes AMK/AMC/AMS et la part de dépassements sur l’ensemble des honoraires du masseur-kinésithérapeute.

Critère 1 : les 5 % de masseurs-kinésithérapeutes pour lesquels le nombre d’actes par patient est le plus élevé ;

Critère 2 : les 5 % de masseurs-kinésithérapeutes dont l’activité en termes de nombre d’actes AMC, AMK et AMS est la plus élevée ;

Critère 3 : les 5 % de masseurs-kinésithérapeutes dont la part de dépassements sur l’ensemble des honoraires est la plus élevée.

Ces indicateurs seront modifiés en fonction de l’évolution de la réglementation et en fonction de l’évaluation de l’utilisation de ce dispositif qui sera fait par les partenaires conventionnels, au bout de 2 ans.

Le seul fait pour un masseur-kinésithérapeute d’être retenu dans cette sélection ne peut lui être préjudiciable et ne préjuge pas de l’analyse qui sera faite sur le plan qualité de son activité.

Article 13

L’analyse qualitative des dossiers retenus

Une analyse qualitative des dossiers retenus est effectuée par les services médicaux et administratifs de la caisse.

Ces critères concourent particulièrement à la bonne distribution de soins de qualité en masso-kinésithérapie et à l’amélioration de la pratique de la masso-kinésithérapie.

Les indicateurs de qualité retenus sont notamment les suivants :

1. Le bilan-diagnostic kinésithérapique.

L’établissement d’un bilan-diagnostic kinésithérapique est obligatoire depuis 2000. Il est aujourd’hui encore sous-utilisé par la profession. Ce nouveau dispositif de suivi et de régulation médicalisée a notamment pour objectif de dynamiser la montée en charge du bilan et d’amener la profession tout entière à pratiquer plus de 50 % de bilans pour les patients concernés, dans les 2 ans. Cet indicateur centré sur le bilan permet d’encourager son utilisation.

Le nombre de bilans-diagnostics kinésithérapiques facturés par le masseur-kinésithérapeute est comparé à la moyenne du département.

Pour permettre une analyse plus précise de l’activité du masseur-kinésithérapeute, est également examiné le pourcentage de bilans établis par le professionnel pour les patients qui ont plus de 10 séances, nombre de séances à partir duquel le bilan est facturé.

En fonction du taux de réalisation et de facturation du bilan par le professionnel, la caisse lui demande dans un premier temps d’augmenter son taux de bilans facturés et son dossier est de nouveau étudié dans les 6 mois qui suivent.

Lors de la première analyse, si le pourcentage de bilans facturés est inférieur à 10 %, le masseur-kinésithérapeute devra atteindre un taux de 20 % dans les 6 mois.

Si le pourcentage se situe entre 10 et 20 %, le pourcentage de 30 % devra être atteint dans les 6 mois.

Si le pourcentage se situe entre 20 et 30 %, le pourcentage de 40 % devra être atteint dans les 6 mois.

Si le pourcentage se situe entre 30 et 40 %, le pourcentage de 50 % devra être atteint dans les 6 mois.

Si le pourcentage se situe entre 40 et 50 %, un pourcentage de plus de 50 % devra être atteint dans les 6 mois.

Les bilans facturés par le masseur-kinésithérapeute font l’objet d’une étude qualitative par le service médical des caisses. L’analyse est faite sur la base des fiches synthétiques anonymisées, tenues à la disposition du service médical à sa demande, en référence à la grille d’analyse qualitative de la fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique conçue dans le cadre de l’Acbus conclu par l’avenant à la convention nationale du 10 avril 2003. Le service médical utilise le cas échéant les résultats de l’analyse réalisée à l’occasion du suivi du contrat de pratique professionnelle.

2. Exercice du professionnel dans le respect de la nomenclature.

Les partenaires conventionnels retiennent des thèmes sur lesquels l’activité du professionnel est notamment examinée.

Ces thèmes sont notamment :

- le nombre d’actes à double cotation non conformes à la Nomenclature générale des actes professionnels (article 11 B de la nomenclature) ;

- le respect du caractère individuel du traitement de la rééducation (hors modalités particulières de traitement) ;

- le profil d’activité du professionnel selon la cotation, comparée à celle du département. S’il apparaît, au vu de cette seule comparaison, un écart notable, des éléments explicatifs, liés à la patientèle prise en charge par le professionnel, doivent être recherchés ;

- l’étude de la variation du nombre d’actes par patient au regard des nouvelles revalorisations de coefficients de certains actes de kinésithérapie, en donnant la priorité à la rééducation respiratoire.

3. Le respect de références en masso-kinésithérapie.

Les recommandations et les références professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé en matière de masso-kinésithérapie sont mises en oeuvre par les partenaires.

Dès lors que des travaux sur la lombalgie seront menés, les recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à son thème pourront faire partie de l’analyse qualitative réalisée par les échelons locaux du service médical. Les parties définiront alors les indicateurs sur lesquels le respect des engagements au titre de ces travaux pourront être évalués dans le cadre de la procédure de suivi individuel.

4. La participation aux actions de formation continue.

Le nouvel article L. 4382-1 dans le code de la santé publique étend l’obligation de formation continue aux auxiliaires médicaux.

Il indique que la formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l’amélioration de la qualité des soins. La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au livre troisième relatif aux auxiliaires médicaux. L’obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d’évaluer les compétences et les pratiques professionnelles. Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue des professions de santé visées par le nouvel article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les partenaires s’accordent pour que la participation du masseur-kinésithérapeute à des actions de formation continue, telle qu’elle aura été définie réglementairement, soit un élément de l’analyse qualitative du système de suivi et de régulation médicalisée de l’activité individuelle. Les modalités d’intégration de critère seront alors définies par les parties.

Dans l’attente des décrets d’application, les parties s’entendent pour que, pour les deux prochaines années, dans le cadre de ce suivi, le critère soit centré sur la participation du masseur-kinésithérapeute à des actions de formation continue conventionnelle, à des actions de formation financées par le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales et à des diplômes universitaires. Les services des caisses qui disposent de l’information relative à la participation à une action de FCC porteront celle-ci dans les éléments du dossier fourni à la commission paritaire départementale. Les éléments relatifs aux actions financées par le FIF-PL ou les diplômes universitaires ne sont connus des caisses, la question sera posée par les membres de la commission au professionnel dont le dossier aura été retenu et pour lequel un contact aura été pris avec le professionnel, dans le cadre de la procédure décrite à l’article 14 ci-après.

5. L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).

L’évaluation de la compétence participe directement au développement d’une politique ambitieuse d’amélioration de la qualité des soins. Le développement de l’EPP ainsi que la mise en place d’instances professionnelles sont des préalables à la mise en place de l’évaluation des compétences. En effet, la compétence d’un professionnel peut être validée par l’obtention du diplôme initial, la mise en oeuvre d’une formation continue, une activité professionnelle effective et un mécanisme de mise en oeuvre d’évaluation par les pairs régulier (EPP).

Les partenaires souhaitent à terme s’entendre sur l’introduction de cette évaluation dans le dispositif de suivi et de régulation médicalisée de l’activité individuelle.

Le décret du 28 décembre 1999 a défini l’évaluation des pratiques professionnelles pour les médecins libéraux. La loi du 4 mars 2002 a étendu ce dispositif aux auxiliaires médicaux. L’EPP est une mission de la Haute Autorité de santé, et depuis la loi du 4 mars 2002, les conseils professionnels sont compétents dans le domaine de l’EPP.

L’EPP est accompagnée d’une évaluation des suites qui lui sont données et de son impact sur les pratiques professionnelles. Elle est un moyen par lequel les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s’approprier les références kinésithérapiques de la Haute Autorité de santé, dans une logique d’échanges entre pairs.

Les partenaires s’engagent, dès lors que le dispositif sera généralisé pour la profession sur le territoire, à intégrer la participation du masseur-kinésithérapeute à une action d’évaluation des pratiques professionnelles. Les modalités de ce critère intégré dans le système de suivi et de régulation médicalisée de l’activité individuelle seront alors définies paritairement.

Pour la première année de mise en oeuvre, le suivi de l’activité du masseur-kinésithérapeute ne porte pas sur ce thème.

A l’issue du suivi médico-administratif, les caisses retiennent les dossiers qui présentent des anomalies au regard des dispositions de la NGAP présentées au 2 du présent article et des engagements en termes de qualité des soins et de la pratique définis ci-dessus. La CPAM, pour le compte des autres caisses, transmet les dossiers, de façon anonyme à la commission socio-professionnelle départementale et fournit, à titre indicatif, les données démographiques du département ainsi que l’offre structurelle en soins de ville (pourcentage de personnes en ALD...) ainsi que des éléments relatifs à la répartition de cette offre de soins dans le département (CRF...). La CSPD examine les dossiers et rend un avis.

Les caisses doivent effectuer ces investigations au plus tard avant le 30 juin de l’année qui suit l’exercice pour lequel l’activité du professionnel est examinée, pour une présentation ultérieure en commission.

Article 14

La procédure de régulation médicalisée

pour les dossiers présentant des anomalies

Dès réception des dossiers présélectionnés par la CPAM, la commission socio-professionnelle départementale dispose d’un délai d’un mois maximum pour se prononcer sur les dossiers des professionnels qui lui sont soumis.

Elle examine l’ensemble des éléments du dossier, constitué suite au suivi médico-administratif.

La commission lève l’anonymat pour les dossiers dont l’activité paraît incompatible avec le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels ou avec la distribution de soins de qualité. Elle rend alors un premier avis qu’elle transmet à la CPAM.

Dès l’avis rendu par la commission, la CPAM, pour le compte des autres caisses, informe les masseurs-kinésithérapeutes concernés de l’examen de son dossier par la commission et leur transmet ses constatations ainsi que les pièces afférentes à son dossier par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle en informe simultanément la commission.

Dans les 45 jours suivant la transmission de son dossier par la caisse, le professionnel peut fournir ses observations et peut également demander à être entendu par la commission socio-professionnelle départementale en étant, le cas échéant, accompagné d’un masseur-kinésithérapeute de son choix.

La commission dispose d’un délai de 2 mois à compter de la transmission du dossier au professionnel concerné pour examiner le dossier, procéder le cas échéant à l’audition du professionnel et rendre un avis.

S’il apparaît que le professionnel n’a pas respecté les engagements conventionnels prévus, la commission peut, le cas échéant, proposer aux caisses d’appliquer au professionnel une mesure conventionnelle suivante selon l’importance des griefs :

- la suspension de tout ou partie des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel. La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est de 3, 6 ou 12 mois ;

- la suspension du conventionnement avec sursis et la suspension du conventionnement sans sursis en cas de récidive. Les suspensions de conventionnement sont de 2, 3, 6 ou 12 mois. Toute suspension du conventionnement égale ou supérieure à 3 mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du masseur-kinésithérapeute pour une durée égale à celle de la mise hors convention ;

- la décision de déconventionnement pour la durée de la convention.

Après avis de la commission socio-professionnelle départementale, la CPAM, pour le compte des autres régimes, notifie au professionnel la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La caisse communique également sa décision aux membres de la CSPD par la copie de la lettre envoyée au professionnel.

Si la CPAM ne suit pas l’avis de la commission, elle informe les deux sections de la commission ainsi que le secrétariat de la Commission socio-professionnelle nationale de sa décision de manière motivée.

La carence de la commission socio-professionnelle départementale concernant l’examen des dossiers ou l’absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles n’empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions. »

Article 3.2

Les articles 15, 16 et 17 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes composent le nouveau titre III bis intitulé « De la valeur des lettres-clés, de la fixation et de l’application des honoraires ».

A l’article 17, les mots : « le suivi des plafonds d’efficience » sont remplacés par : « le suivi de l’activité individuelle » et dans le paragraphe 2 « la hauteur des plafonds d’efficience » et « le plafond d’efficience » sont supprimés.

A l’article 18, paragraphe 2, les mots : « ainsi que le plafond d’efficience pour l’année suivante » sont supprimés et il est ajouté : « suit l’application du dispositif de suivi et de régulation médicalisée de l’activité individuelle ».

A l’article 19, paragraphe 2, les mots : « l’application et le respect par le professionnel des plafonds d’efficience » sont supprimés et remplacés par : « l’activité du professionnel au regard du dispositif de suivi et de régulation médicalisée » et les mots : « du respect par les professionnels du plafond d’efficience » par : « de l’application du dispositif de suivi et de régulation médicalisée de l’activité individuelle du professionnel ».

A l’article 21, le 2e point : « dans le cadre du suivi... présente convention » est supprimé.

Article 4

La détermination des règles de hiérarchisation

des actes de masso-kinésithérapie

L’article L. 162-14-1 du CSS prévoit notamment la mise en place d’une commission de hiérarchisation des actes et des prestations pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont régis par une convention.

Article 4.1

Installation de la commission

Rôle de la commission :

Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des actes et prestations de masso-kinésithérapie pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes.

Composition de la commission :

La commission est composée de représentants des syndicats représentatifs et de représentants de l’UNCAM. Un représentant de l’Etat assiste à leurs travaux.

Membres avec voix délibérative :

Deux collèges comprenant autant de membres chacun :

- le collège professionnel, composé de deux représentants pour chaque syndicat représentatif des masseurs-kinésithérapeutes, avec, pour chacun d’entre eux, un titulaire et un suppléant ;

- le collège de l’UNCAM comprenant autant de membres (titulaires et suppléants) que le collège professionnel ;

- un président désigné d’un commun accord par les membres de la commission.

Peuvent assister aux travaux :

- un représentant de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) ou de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) ;

- un représentant de la Haute Autorité de santé (HAS).

Le secrétariat de cette commission est assuré par l’UNCAM.

Règlement intérieur :

La commission élabore et adopte un règlement intérieur, qui précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l’ordre du jour, de quorum et de vote.

Article 4.2

Premiers travaux engagés

L’installation de cette commission et sa saisine interviendront dans les meilleurs délais suivant la publication du présent avenant au JO, afin de favoriser le démarrage rapide de ses travaux.

Dans le cadre de la poursuite de la réforme de la nomenclature engagée depuis 2000, les partenaires conventionnels proposent que les premiers travaux de la commission de hiérarchisation des actes et des prestations portent, en effet, sur la revalorisation des actes de rééducation neurologique et périnéo-sphinctérienne. L’UNCAM s’engage, sous réserve de l’avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations, à revaloriser d’un point la cotation actuelle de chacun des actes précités. Cette mesure prendra effet dès l’entrée en vigueur de la décision de l’UNCAM inscrivant ces mesures à la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. »

Article 5

Conditions et montant de l’aide pérenne à la télétransmission

L’article 10 de l’avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs conclu le 18 février 2000 (JO du 28 juin 2000) définit l’aide pérenne à la télétransmission.

Pour l’année 2005, les masseurs-kinésithérapeutes qui ont réalisé un taux de télétransmission de 70 % bénéficient d’une aide pérenne à la télétransmission de 300 EUR. Concernant les masseurs-kinésithérapeutes dont le taux de télétransmission se situe entre 65 % et 70 %, la commission paritaire départementale examinera les situations individuelles et, en fonction des motifs de non-atteinte du taux de 70 %, pourra décider à titre dérogatoire du versement de l’aide pérenne.

Cette aide est octroyée pour les feuilles de soins électroniques élaborées, émises par le masseur-kinésithérapeute et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM Vitale.

La télétransmission d’une feuille de soins non sécurisée ne peut pas faire l’objet de l’aide à la télétransmission.

Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d’actes télétransmis et le nombre d’actes total établi selon les données issues du système national informationnel de l’assurance maladie. Le calcul s’effectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée ou lorsque le professionnel a démarré la télétransmission au cours de l’année, à compter du premier jour du mois qui suit la date de première feuille de soins sécurisée.

Article 6

Les lettres-clés dans les DOM

La valeur des lettres-clés AMK, AMC et AMS dans les DOM et à Mayotte est établie à 2,24 euros à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Article 7

Avantages sociaux

En application du 5° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties à la convention conviennent que les caisses d’assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés selon les modalités suivantes.

Au titre du régime d’assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés doivent une cotisation prévue à l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d’honoraires. Cette participation correspond, pour 2006, à 9,7 % de ce montant.

Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés est fixée au double de la cotisation des masseurs-kinésithérapeutes bénéficiaires. Le montant de cette dernière est fixé, pour 2006, à 40 fois la valeur de l’index AMV.

Pour les exercices suivants, ces dispositions seront revues ultérieurement par les partenaires dans le cadre de la convention, ou, éventuellement, dans le cadre d’un accord commun interprofessionnel.

La participation de l’assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par :

- la CPAM du lieu d’installation du masseur-kinésithérapeute pour la cotisation due au titre du régime d’assurance maladie, maternité et décès ;

- chacun des organismes participant au financement pour la cotisation due au titre du régime des avantages complémentaires vieillesse.

Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations sociales des masseurs-kinésithérapeutes est réparti entre les régimes d’assurances maladie selon les clefs fixés par arrêté interministériel pour les répartitions de la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale et des remises prévues à l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 20 janvier 2006.

Le directeur général

de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie,

M. Van Roekeghem

Le président de la Fédération française

des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,

M. Bergeau

Le président de l’Union nationale des syndicats

de masseurs-kinésithérapeutes libéraux,

M. Couratier


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La Convention Nationale des masseurs-kinésithérapeutes a pour objet d'organiser les relations entre les professionnels et les Caisses d'Assurance Maladie

Cadre conventionnel :
Cinquième convention signée en 1994, entrée en vigueur en 1996 et reconduite tacitement le 03/02/1998 pour 4 ans jusqu'en 2002.
Dispositif fondé à la fois sur :
un objectif national prévisionnel dont le respect constitue l'une des conditions d'obtention d'une éventuelle revalorisation tarifaire annuelle ;

Syndicats signataires :
Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR)
Syndicat National des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (SNMKR)

La convention prévoit les tarifs d’honoraires applicables aux AMC et AMK sont ceux résultant du dernier avenant tarifaire fixé par arrêté du 24.8.1995.
Les masseurs-kinésithérapeutes qui ne souhaitent pas adhérer à la Convention doivent en informer la Caisse dans un délai d’un mois.
Installation de la première Commission Paritaire le 24 mai 1996
Installation d’une nouvelle Commission Paritaire le 18 septembre 1996 suite à l’adhésion d’un 2ème syndicat

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J.O n° 140 du 19 juin 2003 page 10320

Avis et communications
Avis divers
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées


Avis relatif à l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs

NOR: SANS0322062X


Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 10 avril 2003 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ainsi que le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs.

A V E N A N T

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET LES CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE

Entre, d'une part :

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;

La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),

Et, d'autre part :

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, représentée par M. David (président) ;

Le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, représenté par M. Magnies (président),

ci-dessous désignés sous le terme : « les parties signataires »,

Compte tenu du préambule ci-après et en application des articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, les parties signataires sont convenues des termes de cet avenant :

Préambule

Les parties signataires s'entendent sur la mise en conformité de la convention nationale destinée à organiser les relations entre les masseurs-kinésithérapeutes et les trois caisses nationales avec la loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.

Elles se proposent d'élaborer une nouvelle convention nationale adaptée aux modalités d'exercice actuelles et aux nouvelles responsabilités des masseurs-kinésithérapeutes. Elles conviennent ainsi que les négociations sur la révision de la convention nationale de 1994, qui débuteront début 2003, porteront en priorité sur les modalités de prescription des actes, la formation continue conventionnelle, le statut du remplaçant, la définition de la publicité, les questions liées à la transmission des feuilles de soins électroniques, notamment l'aide à l'acquisition d'un lecteur portable, ainsi que l'évolution du champ de compétence des instances de concertation paritaires.

Dans le cadre de ces négociations, les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'élaborer un nouveau système pertinent de suivi et de régulation médicalisée de l'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes se substituant au titre III, articles 11, 12, 13, 14 et 14 bis de la convention nationale. Afin de réaliser cet objectif dans les meilleures conditions, les parties signataires conviennent de suspendre l'application du titre III de la convention nationale de 1994 pour l'exercice 2002.

Elles établissent, en outre, un calendrier de négociations relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la Nomenclature des actes de kinésithérapie amorcée en octobre 2000. Dans le cadre des travaux initiés par la commission permanente de la Nomenclature le 6 décembre 2002, elles conviennent d'une mise en oeuvre de la seconde étape avant le 15 juin 2003.

Les parties signataires conviennent de revaloriser substantiellement, par augmentations successives, l'indemnité pour frais de déplacement des masseurs-kinésithérapeutes. La valeur de cette indemnité sera portée à 2 EUR à compter du 1er juin 2003. Elle devra s'élever à terme à la moitié de la valeur de l'acte moyen de masso-kinésithérapie. Ce terme sera négocié par les parties au cours du troisième trimestre de l'année 2003.

Les parties signataires conviennent également de revaloriser les indemnités kilométriques des masseurs-kinésithérapeutes à compter du 1er juin 2003. A cette date, la valeur de cette indemnité sera portée, pour la métropole, à 0,38 EUR en plaine, à 0,61 EUR en montagne et à 3,35 EUR pour un déplacement à pied ou à ski. Pour les départements d'outre-mer, elle sera portée à 0,43 EUR en plaine, à 0,66 EUR en montagne et à 3,35 EUR pour un déplacement à pied ou à ski.

Enfin, afin de développer la formation continue conventionnelle, les parties signataires s'accordent pour revaloriser le montant de l'indemnité pour perte de ressources à 110 AMK/AMS par jour pour les formations effectuées à compter du 1er janvier 2004.

Article 1er

Accord national de bon usage des soins portant sur la fiche

de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique

Les parties signataires sont convaincues que la qualité des soins passe par une meilleure définition des métiers qui y concourent. La réforme de la nomenclature des actes de kinésithérapie d'octobre 2000 est une étape vers cet objectif, notamment par la mise en place d'une fiche de synthèse, reflet du bilan-diagnostic kinésithérapique. Cet outil de coordination permet au masseur-kinésithérapeute d'informer le prescripteur et le patient des différentes étapes du traitement : bilan des déficits structurels et fonctionnels de son patient, diagnostic kinésithérapique, objectifs, protocole thérapeutique. Les parties signataires constatent qu'après deux années d'existence cet outil est encore insuffisamment utilisé par la profession. A travers cet accord, elles entendent donc promouvoir cet outil de coordination, aider l'ensemble de la profession à mieux se l'approprier et favoriser les relations avec les prescripteurs.

1.1. Champ de l'accord

Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés pour une meilleure utilisation de la fiche de synthèse.

1.2. Objectif médicalisé d'évolution des pratiques

Les parties signataires entendent, par cet accord, contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge kinésithérapique par une meilleure coordination des soins.

Son objectif est d'obtenir des masseurs-kinésithérapeutes une utilisation optimisée de la fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique et en adéquation avec les exigences de la Nomenclature générale des actes professionnels.

Les parties signataires s'engagent à demander à la commission permanente de la Nomenclature de réexaminer les modalités de transmission de la fiche de synthèse, quand la prescription médicale est quantitative et quand elle ne l'est pas.

1.3. Mise à disposition d'un modèle de fiche de synthèse

Un modèle de fiche de synthèse a été réalisé par un groupe de travail associant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et des représentants administratifs et médicaux de l'assurance maladie et a fait l'objet d'une présentation aux représentants des médecins généralistes libéraux. Ce document et son mode d'emploi, proposés et recommandés par les parties signataires, sont annexés au présent accord.

1.4. Actions mises en place

Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de mettre en place les actions suivantes :

1.4.1. Campagnes d'information :

Des actions d'information seront mises en place par les instances conventionnelles départementales afin de présenter le modèle de fiche de synthèse, son mode d'utilisation et son rôle, ainsi que pour inciter la profession à utiliser cet outil.

Les prescripteurs, destinataires de ces fiches de synthèse, seront également conviés à ces réunions d'information, au cours desquelles sera rappelée la possibilité laissée aux masseurs-kinésithérapeutes de choisir eux-mêmes la nature des actes et des techniques de kinésithérapie, ainsi que le nombre et la fréquence des séances, lorsque la prescription n'est pas qualitative ou n'est pas quantitative.

1.4.2. Formation des masseurs-kinésithérapeutes à l'utilisation de la fiche de synthèse et de manière plus générale à la pratique du bilan-diagnostic kinésithérapique :

Dans le cadre de la formation continue conventionnelle financée par l'assurance maladie, il sera demandé aux organismes de formation, dans le respect du cahier des charges élaboré chaque année, d'introduire cette fiche de synthèse dans le programme de chacune des actions de formation.

Les parties signataires s'accordent pour modifier le cahier des charges de la formation continue conventionnelle en conséquence.

1.5. Suivi du présent accord

Les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif national et départemental permettant notamment de suivre l'évolution de la pratique des masseurs-kinésithérapeutes en matière de fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique, sur le plan quantitatif d'une part, à travers la facturation du bilan-diagnostic kinésithérapique, et par une analyse qualitative d'autre part, par le biais de la transmission de cette fiche aux services médicaux.

1.6. Durée de l'accord

Cet accord prend effet un jour franc après sa date de publication au Journal officiel. Il est conclu pour la durée de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses nationales d'assurance maladie. Il peut être prolongé par la signature d'un avenant.

1.7. Résiliation de l'accord

L'accord peut être résilié par décision d'une des parties en cas :

- de non-respect grave et répété des engagements de l'accord du fait de l'une des parties ;

- de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes.

La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l'accord. Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.

Article 2

Contrat de pratique professionnelle (cf. note 1)

2.1. Objet du contrat

Ce contrat individuel, à adhésion facultative, précise et accompagne les objectifs d'évolution qualitative des pratiques du masseur-kinésithérapeute.

2.2. Engagements du masseur-kinésithérapeute

2.2.1. Engagements relatifs à l'évaluation de la pratique professionnelle :

Le masseur-kinésithérapeute participe chaque année, sur un thème défini paritairement, à une action de formation continue conventionnelle, comportant un module d'évaluation de l'impact de cette formation sur sa pratique. Les parties signataires s'accordent pour modifier le cahier des charges de la formation continue conventionnelle en conséquence. Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute contractant voit non satisfaite sa demande d'inscription à une formation continue conventionnelle dans le périmètre de la région URCAM de son lieu d'exercice, le non-respect de ce point du contrat ne peut lui être opposé.

2.2.2. Engagements relatifs aux modalités de suivi de l'activité avec le service du contrôle médical :

Le masseur-kinésithérapeute s'engage à prendre en compte les recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale. Le suivi de son activité portera plus particulièrement en 2003 sur son utilisation de la fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique, à travers la facturation du bilan et l'analyse qualitative des fiches de synthèse transmises aux services médicaux.

2.2.3. Engagements relatifs à l'activité :

Ce contrat à adhésion facultative et individuelle s'adresse à des masseurs-kinésithérapeutes dont l'activité libérale est conforme au dispositif conventionnel de suivi et de régulation médicalisée de l'activité individuelle, qui sera négocié par les parties signataires conformément au préambule du présent avenant.

Ce paragraphe pourra être complété par les parties signataires.

2.2.4. Engagements relatifs à la participation du masseur-kinésithérapeute aux actions de l'assurance maladie à destination des assurés :

Le masseur-kinésithérapeute pourra participer aux programmes d'information définis par les parties signataires, destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie et collaborer aux différents services qu'elles mettent en place à destination des assurés, notamment en contribuant à la rédaction de supports d'information.

2.3. Engagements des trois caisses nationales

Les trois caisses nationales s'engagent à verser chaque année à chaque masseur-kinésithérapeute contractant un complément forfaitaire annuel de rémunération de 600 EUR. Ce montant pourra être réévalué dans le cadre des négociations conventionnelles de 2004, en fonction de la montée en charge des adhésions au contrat de pratique professionnelle.

2.4. Actes d'adhésion et de résiliation

Le masseur-kinésithérapeute formalise, auprès de la caisse de son lieu d'exercice principal, son entrée dans le contrat par le biais d'un formulaire dont le modèle mis en annexe est établi par les parties signataires.

L'adhésion individuelle au contrat a une durée d'un an, reconductible tacitement dans les mêmes termes, sauf avis contraire du masseur-kinésithérapeute qui prévient la caisse de son lieu d'exercice principal par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois au moins avant l'échéance prévue du contrat. Ce contrat ne s'applique qu'au masseur-kinésithérapeute signataire. Son remplacement éventuel provoque la suspension du contrat pendant la durée du remplacement. A l'identique, le contrat est suspendu lorsque le masseur-kinésithérapeute signataire n'a pu exécuter l'une des obligations du contrat, pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Le contrat peut être rompu par écrit par le masseur-kinésithérapeute ou les caisses, en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les masseurs-kinésithérapeutes.

En cas de rupture de contrat, la commission socioprofessionnelle départementale doit être saisie par l'une ou l'autre des parties à titre de conciliation.

Fait à Paris, le 10 avril 2003.


Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie

des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie

des professions indépendantes,

G. Quevillon

Le président de la Fédération française

des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs,

J.-P. David

Le président du Syndicat national

des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs,

J.-J. Magnies


CONTRAT DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Par « contrat de pratique professionnelle », on entend les contrats visés à l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale.

DÉFINI PAR L'AVENANT DU......... À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE

Acte d'adhésion

A remplir par le masseur-kinésithérapeute qui l'adresse en deux exemplaires à la caisse primaire du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire

Identification du masseur-kinésithérapeute

Je soussigné(e), nom :

Prénom :

Numéro d'identification (qui figure également sur mes feuilles de soins) :

Adresse de mon lieu d'exercice principal :

déclare adhérer au contrat de bonne pratique instauré par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses nationales d'assurance maladie et en respecter les dispositions.

Cachet du masseur-kinésithérapeute

Date :

Signature du masseur-kinésithérapeute

Accusé de réception de la caisse

Adhésion enregistrée le à effet du

Adhésion non enregistrée et motif :

Cachet de la caisse primaire

Date :

MODE D'EMPLOI DE LA FICHE DE SYNTHÈSE

DU BILAN-DIAGNOSTIC KINÉSITHÉRAPIQUE

Préambule

La nomenclature des actes de masso-kinésithérapie inscrite au titre XIV de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) prévoit l'élaboration par le masseur-kinésithérapeute d'un bilan-diagnostic kinésithérapique et de fiches synthétiques initiales, intermédiaires ou finales de ce bilan.

Le document qui vous est ici présenté est un modèle de fiche de synthèse qui permet la réalisation de ces trois fiches.

Cette fiche de synthèse est un résumé des bilans. Elle est conçue pour être commune à tous les types de bilans, qu'elle ne remplace en aucun cas.

C'est un outil de coordination des masseurs-kinésithérapeutes avec les médecins prescripteurs et avec le service médical de l'assurance maladie auquel une copie doit être adressée en cas de proposition de renouvellement du traitement.

Elle est également tenue à la disposition des patients.

Ce document s'inspire des travaux de l'Association française pour la recherche et l'évaluation en kinésithérapie (AFREK), site internet : www.afrek.com, et a été réalisé par un groupe de travail associant des masseurs-kinésithérapeutes libéraux et des représentants administratifs et médicaux de l'assurance maladie. Il a aussi été présenté aux représentants des généralistes libéraux.

1. Fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique

Bilan-diagnostic kinésithérapique (BDK) : acte intellectuel du masseur-kinésithérapeute qui résulte du bilan proprement dit des déficits structurels et fonctionnels, enrichi d'un pronostic fonctionnel, d'objectifs et de propositions thérapeutiques.

Fiche synthétique ou fiche de synthèse du BDK : c'est une synthèse du BDK qui est transmise au médecin prescripteur, au service médical de l'assurance maladie en cas de proposition de renouvellement du traitement et tenue à disposition du patient selon les dispositions de la NGAP (2e partie, titre XIV, chapitre 1er, section 2).

Elle peut prendre trois formes :

- la fiche de synthèse initiale réalisée par le masseur-kinésithérapeute en début de traitement ;

- la fiche de synthèse intermédiaire réalisée en cours de traitement, le plus souvent à l'occasion d'une proposition de renouvellement. Elle apporte un éclairage sur l'état du patient à un moment donné ;

- la fiche de synthèse finale rédigée en fin de traitement. C'est le compte rendu du traitement.

2. Modalités de remplissage des rubriques

de la fiche de synthèse

Renseignements socio-administratifs

Ils permettent l'identification indispensable du patient et du prescripteur, conférant pleinement le rôle de document de liaison à cette fiche de synthèse.

Prescription et indication médicale

Ces rubriques donnent des indications sur la prescription (date, prescription quantitative du médecin), précisent l'indication médicale et si une prise en charge kinésithérapique a eu lieu antérieurement.

Bilan

Déficits structurels : bilan des déficiences ou anomalies de structures (articulaires, musculaires, douleurs).

Déficits fonctionnels : bilan des incapacités ou dysfonctions.

Autres problèmes identifiés par le masseur-kinésithérapeute : concerne les problèmes autres que les déficits structurels ou fonctionnels, associés à la pathologie pouvant interférer avec le traitement ou les résultats. Par exemple, faiblesse généralisée et manque d'endurance.

Diagnostic kinésithérapique et objectifs

A partir des résultats du bilan, le masseur-kinésithérapeute pose son diagnostic et fixe les objectifs du traitement.

Le bilan est le reflet de l'état du patient, les objectifs devant s'adapter à cet état.

Exemple d'objectifs : récupération de l'état antérieur, préservation des capacités existantes, soins palliatifs.

Protocole thérapeutique

Le masseur-kinésithérapeute indique le nombre et le rythme des séances, fixés par le prescripteur ou lui-même, le lieu de réalisation des soins (au cabinet, à domicile, en établissement), si le travail est effectué en groupe, les techniques mises en oeuvre, en particulier le recours à la balnéothérapie (bassin ou piscine).

Il indique la date de la première séance faisant suite à la prescription médicale.

Conseils

Le masseur-kinésithérapeute indique les conseils éventuellement délivrés à son patient au cours du traitement.

Propositions consécutives

Il s'agit des propositions faites par le masseur-kinésithérapeute, notamment :

- poursuite du traitement ;

- fin de traitement au terme normal de la prescription avec éventuellement exercices d'entretien et de prévention ;

- arrêt du traitement sur décision :

- soit du masseur-kinésithérapeute par modification des données de la pathologie initiale ou manque de participation et d'investissement du patient ;

- soit à la demande du médecin ;

- soit par abandon du patient.

Commentaires

Le masseur-kinésithérapeute indiquera ici tout élément qu'il jugera utile pour informer ses correspondants sur le patient, le traitement, l'évolution, etc.

Date, nom, cachet et signature

Ces éléments indispensables permettent d'identifier le masseur-kinésithérapeute et engagent sa responsabilité.

Exemple de fiche de synthèse publiée au JO

(sur chaque avenant ci-dessous, un lien hypertexte vous permet d'en obtenir le texte)

Deux avenants signés par la seule FFMKR le 28.3.1997, approuvés par arrêté ministériel du 16 mai 1997, publiés au J.O. du 25.5.1997, fixent pour 1997 :

Arrêté du 30 octobre 1998 portant approbation de l’annexe tarifaire annuelle à la convention nationale signée le 15 juin 1998 par la seule FFMKR, Journal Officiel du 3 novembre 1998, fixe à compter du 5 novembre 1998 :

è AMK-AMC : 13.30 F
è IFD : 12.00 F
è Majoration nuit : 60.00 F
è Majoration dimanche 50.00 F

Avenant conclu le 5 août 1999 , signé par la seule FFMKR, approuvé par arrêté ministériel du 21 octobre 1999 paru au Journal Officiel du 23 octobre 1999 relatif à la "transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge"

è Fixe l’aide pérenne pour les années 1999 à 2002

Avenant conclu le 5 août 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 octobre 1999 paru au Journal Officiel du 23 octobre 1999 portant revalorisation tarifaire du 25 octobre 1999

è AMK-AMC : 13.40 F

Avenant conclu le 07 Mars 2000 paru au Journal Officiel le 20 Avril 2000, signé par la seule FFMKR

® AMK-AMC :13.40 F

® fixation de l'objectif pour l'année 2000

® principe de l'évaluation des dépenses à l'issue des quatre premiers mois de l'année

® principe de la mise en place de la réforme de la NGAP

Avenant conclu le 19 Avril 2000, paru au Journal officiel du 1 er Juillet 2000 

portant sur la constatation du dépassement des seuils

Arrêté du 01 Aout 2000 :Avenant aux annexes annuelles fixant les tarifs des professions de santé conventionnées avec l'assurance maladie

(seule une petite partie concerne les kinésithérapeutes)

MESURE CONCERNANT LA PROFESSION
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :
Article 1er
La valeur des lettres clés AMK-AMC est fixée à 13,00 F.

Avenant conclu le 12 juillet 2001 (cet avenant n'est jamais paru au J.O.)

portant sur l'octroi de l'aide à la télétransmission

Avenant conclu le 26 septembre 2001 paru au JO du 16 décembre 2001

portant sur l'octroi de l'aide à la télétransmission

Avenant conclu le 08 novembre 2001 (signé par la seule FFMKR) arrêté du 11 janvier 2002 paru au JO du  13 janvier 2002

·les articles 4 et 5 rappellent l'obligation de transmission de la fiche synthétique selon les modalités définies par l'arrêté du 05 octobre 2000 (portant réforme de la NGAP), TITRE XIV Chap I, section2 §2 .Ils rappellent que cette disposition est une obligation conventionnelle dont le non respect peut donner lieu aux sanctions prévues aux articles 20 et 21 de la Convention Nationale

·l'article 6 fixe la valeur de la lettre clé  à 2,04 € (13,38F) à compter du 1er janvier 02.(presque le tarif d'octobre 1999)

pas de modification des indemnités de déplacement

·ce même article précise que les revalorisations des cotations sont exclusives de toute revalorisation des lettres clés. Cela entraine pour conséquence un plafonnement du chiffre d'affaires des kinésithérapeutes atteignant les quotas jusqu'en 2006, et bloque de la même façon toute possibilité de revalorisation des indemnités de déplacement.