La mise en place prochaine des Conseils Régionaux verra par la même occasion la mise en place de ses structures disciplinaires.
A cette occasion, il nous semble utile de souligner quelques points particuliers concernant ces instances . Dans ce premier article, nous étudierons:
la Section des Assurances Sociales.
La chambre disciplinaire du Conseil Régional est la juridiction de 1ére instance en matière disciplinaire(la juridiction d’appel étant la chambre disciplinaire du Conseil National). Elle comporte en son sein une section dite « Section des Assurances Sociales ».
Le droit disciplinaire trouve sa spécificité dans le caractère « familial » de ses fondements. Son intérêt principal réside dans le fait qu’il est rendu par des professionnels, plus à même de percevoir l’ampleur d’une faute ou de comprendre des erreurs.
Les sections des assurances sociales sont composées selon le principe de l'échevinage, associant un magistrat de carrière à des juges non professionnels
En première instance, la juridiction est présidée par un magistrat du tribunal administratif et composée de :
Deux membres du conseil de l'ordre choisis en son sein
Deux médecins ou chirurgiens-dentistes conseils des organismes d'assurance maladie (un du régime général, un du régime agricole ou des professions indépendantes).
Dans le cadre des litiges concernant les auxiliaires médicaux, qui relevaient auparavant de l’Ordre des médecins, le « jugement par ses pairs », principe fondateur du droit disciplinaire, ne connaissait jusqu’à présent, qu’une application approximative. En effet, un seul (sur 5) des membres de la juridiction, que ce soit en première instance ou en appel appartenait à la profession considérée, trois des quatre assesseurs étant nécessairement médecins, que ce soit le représentant du conseil de l’ordre ou les deux représentants des caisses. La mise en place du conseil de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, doté d’une instance disciplinaire composée de kinésithérapeutes et présidée par un magistrat),et d’une section des assurances sociales (composée de deux kinésithérapeutes, de deux médecins-conseils représentant les caisses et présidée par un magistrat), répond en partie à ce souci de jugement par des professionnels.
Notons que pour respecter pleinement l’esprit du droit disciplinaire, les assesseurs représentants les caisses devraient, comme pour les autres professions,appartenir à la profession considérée. Ce qui impliquerait la création d’un corps de masseurs kinésithérapeutes conseils.
Il n'existe pas, en droit disciplinaire, d'énumération limitative de faits susceptibles d'être sanctionnés. Cette absence de codification des manquements laisse aux instances disciplinaires un large pouvoir d’appréciation. Toute infraction aux obligations de la profession constitue une faute passible de sanction.
Pour ce qui concerne la section des assurances sociales, la définition de l'infraction punissable donnée par l'article L. 145 1 CSS est très générale puisqu'elle couvre les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.
La découverte de comportements sanctionnables découle la plupart du temps soit de la mise en évidence fortuite d’une anomalie, soit d’une action ciblée sur la base de résultats statistiques.
Le service médical de la caisse mettra alors en œuvre la procédure de contrôle définie à l’article L315-1 CSS. Rappelons que si les notions statistiques peuvent être à l’origine du contrôle, elles ne peuvent en aucun cas avoir valeur probante (loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ») et les différents griefs devront être argumentés individuellement.
Rappelons également la nécessité dans ce cadre de respecter les dispositions des articles R 315-1 à R 315-1-2 CSS. Plus particulièrement, l’alinéa 2 de l’article R-315-1-1 précise ; « il (le contrôle médical) peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel ». Cette information préalable du professionnel mis en cause constitue une condition essentielle du respect du contradictoire.
Enfin, rappelons que le IV de l’article L315-1 énonce : « La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. ». Ces conditions ont été définies par le décret n° 2007-146 du 1er février 2007, insérant les articles D315-1 à D315-3 dans le Code de la Sécurité Sociale.
En application de ces articles, le praticien contrôlé peut, lors de l’entretien prévu à l’article R 315-1-2, se faire assister d’un membre de la profession (art D 315-1).
Nous ne saurions trop insister sur l’intérêt primordial, pour les praticiens concernés, d’être assistés par un confrère compétent lors de cet entretien, dont le résultat sera déterminant pour la suite de la procédure.
L’article D315-2 précise que « préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés.
« Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé. »
Il découle de cet article que le praticien poursuivi n’est en aucun cas tenu de signer un quelconque compte rendu le jour de l’entretien. Le compte rendu de l’entretien, obligatoirement adressé au praticien dont l’activité est examinée dans les 15 jours par lettre recommandée avec AR, doit bien évidemment refléter la façon dont il s’est déroulé. Notamment, en cas de désaccord sur les faits reprochés, il doit mentionner l’existence d’une contestation et les arguments avancés par les deux parties.
Enfin, il découle de la dernière phrase de cet article qu’en cas de désaccord sur le compte rendu, il est impératif, en le retournant signé à la caisse, de mentionner les éventuelles réserves que le praticien est amené à formuler. Faute d’émettre ces réserves, le compte rendu, qui deviendra une pièce de l’éventuelle saisine de la juridiction, est réputé approuvé, en rendant difficile la contestation ultérieure.
L’article D 315-3 introduit un délai de 3 mois au delà duquel l’action de la Caisse est forcluse.
L’introduction de ces trois articles dans le Code de la Sécurité Sociale constitue une évolution importante de la procédure suivie devant la Section des Assurances Sociales.
La saisine des juridictions
La plainte ne revêt pas de forme particulière (CE 3 mai 1957). Elle est accompagnée (ou suivie) d’un mémoire dans lequel le requérant expose ses arguments et ses conclusions. La juridiction est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du Conseil Régional dans un délai de 3 ans à compter des faits reprochés (art R145-17)
La procédure
Le professionnel poursuivi peut comparaître en personne ou se faire représenter ou assister par un avocat inscrit au barreau ou un professionnel de même catégorie inscrit au tableau de l’ordre (art R 145-20) . La procédure suivie devant les sections des assurances sociales est la même que celle suivie devant les conseils régionaux ou nationaux de l’ordre.
(Dans un prochain article, nous détaillerons la procédure suivie devant les différentes chambres disciplinaires et les voies de recours.)