Les modifications que ce décret entraine pour les
kinésithérapeutes (en particulier pour le délai d'acceptation des DEP, se
reporter aux dispositions générales de la NGAP) ont été mises en caractère gras
et en rouge.: articles 14 et 38
J.O. Numéro 143 du 22 Juin 2001 page 9891
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites
prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et
de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi no
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
NOR : MESG0121235D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 627-5 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation
du secteur public ;
Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail ;
Vu la loi no
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un
diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu le décret du
29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du
diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 modifié portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du
code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage
d'eau minérale ;
Vu le décret no 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme
d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Vu le décret no 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme
d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
Vu le décret no 67-743 du 30 août 1967 modifié relatif aux conditions que
doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection
obligatoire ;
Vu le décret no 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de
retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifié portant statut de la caisse
de retraites du personnel de la Comédie- Française ;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme
d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu le décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 modifié portant création de
certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme
surveillante ;
Vu le décret no 71-388 du 21 mai 1971 modifié portant création d'un certificat
d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme
d'Etat de psychomotricien ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les
installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 modifié pris pour l'application de
l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ;
Vu le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions
d'autorisation des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au
diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes d'hygiène et
de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;
Vu le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation
des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de
sages-femmes ;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des
transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret no 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des
travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
Vu le décret no 88-903 du 30 août 1988 modifié créant un certificat d'aptitude
aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des
dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et
conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu le décret no 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi no
89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par les particuliers, à leur
domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et
modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité
sociale ;
Vu le décret no 91-1008 du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études
préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu le décret no
94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès à la
fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres
Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret no 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des
aides-soignants et auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no
47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu le décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux
conditionnées ;
Vu le décret no
95-926 du 18 août 1995 modifié portant création d'un diplôme de cadre de santé
;
Vu le décret no 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles
particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27
octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24
octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
en date du 17 octobre 2000 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité
sociale en date du 4 octobre 2000 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles en date du 12 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 octobre 2000
;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14
novembre 2000 ;
Vu l'avis du comité d'experts scientifiques « eau » de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments en date du 14 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du
1er décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels en date
du 14 février 2001 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 1er février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Action sociale
Art. 1er. - I. - Avant le premier alinéa de l'article 5 du décret du 15
décembre 1975 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à
l'article 4 vaut décision de rejet. »
II. - Avant le premier alinéa de l'article 13 du même décret, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à
l'article 12 vaut décision de rejet. »
Art. 2. - L'article 4 du décret du 22 juin 1990 susvisé est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil
général sur la demande d'agrément pour l'accueil par un particulier à son
domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes vaut
décision de rejet. »
Chapitre II
Santé publique
Section I
Code de la santé publique
Art. 3. - Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), la section unique devient la
section I. Il est créé une section II intitulée « Insalubrité des immeubles »
comprenant un article R. 32-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 32-13. - En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre
chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois
sur ce recours vaut décision de rejet. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 145-15-7 du code de la santé publique
est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 145-15-11 du code de la santé
publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation
vaut décision de rejet. »
Art. 6. - L'article R. 2025 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de
quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à
l'article R. 2023 vaut décision de rejet. »
Art. 7. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la
santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section V
intitulée « Dispensation à domicile des gaz à usage médical », comprenant un
article R. 5013-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5013-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande
d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à
l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet. »
Art. 8. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la
santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section VI
intitulée « Exercice de la pharmacie en France », comprenant les articles R.
5013-2 et R. 5013-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 5013-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les
demandes d'autorisation d'exercice de la pharmacie prévues aux articles L.
4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
« Art. R. 5013-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande
prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet. »
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article R. 5091-9 du code de la santé
publique est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette
demande vaut décision de rejet. »
Art. 10. - L'article R. 5115-17 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande
d'agrément vaut décision de rejet. »
Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article R. 5234 du code de la santé publique
est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de
quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
Art. 12. - L'article R. 714-28-24 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours
hiérarchique vaut décision implicite de rejet. »
Section II
Dispositions non codifiées
Art. 13. - Le décret du 13 août 1947 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la
formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la
demande d'agrément de ces établissements vaut décision de rejet. »
Art. 14. - Le
décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de
scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet.
»
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions
suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des
instituts vaut décision de rejet. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 15. - Le décret du 11 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions
suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation
vaut décision de rejet. »
II. - Au b de l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de
matériaux vaut décision de rejet. »
Art. 16. - Le décret no 67-539 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions
suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la
formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 17. - Le décret no 67-540 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions
suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la
formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut
décision de rejet. »
III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de
scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet. »
Art. 18. - L'article 7 du décret du 30 août 1967 susvisé est complété par la
phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande
d'agrément vaut décision de rejet. »
Art. 19. - Le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 susvisé est modifié comme
suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions
suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la
formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut
décision de rejet. »
III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de
scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet. »
Art. 20. - L'article 2 du décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 susvisé est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 21. - Le décret du 21 mai 1971 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions
suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément de
l'enseignement vaut décision de rejet. »
II. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément
prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »
Art. 22. - Le décret du 15 février 1974 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la
formation vaut décision de rejet. »
II. - Au dernier alinéa de l'article 2, après les mots : « les directeurs »,
ajouter les mots : « et les conseillers scientifiques ». Le même alinéa est
complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 23. - L'article 4 du décret du 4 novembre 1976 susvisé est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation
d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie
médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut
décision de rejet. »
Art. 24. - Le décret du 2 avril 1981 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 4 est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces
écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 25. - Le décret du 7 avril 1981 susvisé est complété comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions
suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un
laboratoire vaut décision de rejet. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 14-2, il est ajouté un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un
laboratoire vaut décision de rejet. »
Art. 26. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du
27 septembre 1985 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les
demandes d'agrément prévues aux deux alinéas qui précèdent vaut décision de
rejet. »
Art. 27. - L'article 1er du décret du 30 novembre 1987 susvisé est complété par
la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 28. - Le décret du 30 août 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de
l'enseignement vaut décision de rejet. »
II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément
prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »
Art. 29. - Le décret du 2 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions
suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des
écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut
décision de rejet. »
III. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de
tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage
vaut décision de rejet. »
Art. 30. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994
susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut décision de
rejet. »
Art. 31. - Le décret du 22 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la
demande d'agrément des établissements vaut décision de rejet. »
II. - Il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes
d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
»
III. - Il est créé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes
d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut
décision de rejet. »
Art. 32. - Le décret du 16 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
d'importation vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
d'importation vaut décision de rejet. »
Art. 33. - L'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces
instituts vaut décision de rejet. »
Chapitre III
Sécurité sociale
Section I
Code de la sécurité sociale
Art. 34. - Il est inséré un chapitre préliminaire au titre III du livre Ier du
code de la sécurité sociale, intitulé « Exonération des cotisations d'assurance
maladie, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au
remboursement de la dette sociale », comprenant un article R. 130-1 ainsi
rédigé :
« Art. R. 130-1. - Vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande d'exonération de cotisations d'assurance maladie, de
la contribution instituée par l'article L. 136-1 du présent code ainsi que de
la contribution instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par le régime
général, le régime défini au chapitre Ier du titre II du livre VII, les régimes
d'assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs non salariés
relevant des titres II à IV du livre VI, le régime défini par le chapitre III
du titre II du livre VII et les régimes spéciaux relevant du titre Ier du livre
VII, à l'exception du régime défini par le code des pensions civiles et
militaires de retraite, ainsi que sur les allocations définies au titre Ier du
livre VIII. »
Art. 35. - L'article R. 162-18 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement
au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité
sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur
une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. »
Art. 36. - Le premier alinéa de l'article R. 162-46 du code de la sécurité
sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 37. - Le premier alinéa de l'article R. 162-50-5 du code de la sécurité
sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 38. -
L'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement
au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité
sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la
demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. »
Art. 39. - Aux articles R. 165-23 et R. 165-30 du code de la sécurité sociale,
les mots : « vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours
».
Art. 40. - La section I du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la
sécurité sociale est complétée par un article R. 171-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 171-1-1. - Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de
révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en
considération de périodes d'activité effectuées à l'étranger, le silence gardé
pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet. »
Art. 41. - L'alinéa suivant est inséré au début de l'article R. 323-3 du code
de la sécurité sociale :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité
journalière prévue au 2o de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet. »
Art. 42. - L'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou
de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de
santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut
décision de rejet. »
Art. 43. - L'article R. 351-31 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou
de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet. »
Art. 44. - L'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou
de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de
rejet. »
Art. 45. - L'article R. 541-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par l'organisme ou service débiteur
des prestations familiales vaut décision de rejet. »
Art. 46. - Les articles R. 635-1 et R. 635-2 du code de la sécurité sociale
deviennent respectivement les articles R. 635-8 et R. 635-9 de ce code.
Il est créé, dans le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité
sociale, une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Généralités
« Art. R. 635-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande
de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires
présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »
Art. 47. - L'article R. 643-8 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou
de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de
l'inaptitude au travail vaut décision de rejet. »
Art. 48. - La section III du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la
sécurité sociale est complétée par un article R. 643-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 643-16. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande
de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires
présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
»
Art. 49. - Il est créé, au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la
sécurité sociale, un article R. 644-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 644-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande
de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires
vaut décision de rejet. »
Art. 50. - La section II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de
la sécurité sociale est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 711-19-1. - Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une
pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant
des régimes spéciaux prévus aux 5o, 6o, 7o et 9o de l'article R. 711-1, ainsi
que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de
commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est
subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence
gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
« Art. R. 711-19-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la
demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses
accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux
mentionnés aux 1o à 9o de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à
l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires
de retraite, vaut décision de rejet.
« Art. R. 711-19-3. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande
de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de
l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des
personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut
décision de rejet. »
Art. 51. - Il est inséré, au début de l'article R. 721-27 du code de la
sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation
vaut décision de rejet. »
Art. 52. - Il est inséré, au début de l'article R. 721-39-1 du code de la
sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou
de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état
de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une
pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en
qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut
décision de rejet. »
Art. 53. - Le 1o de l'article R. 723-35 du code de la sécurité sociale est
complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou
de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude
permanente vaut décision de rejet. »
Art. 54. - L'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou
de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en
application du présent article vaut décision de rejet. »
Art. 55. - L'article R. 723-55 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation
d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet. »
Art. 56. - Il est créé, dans le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité
sociale, un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions communes à toutes les
allocations », comprenant un article R. 810-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 810-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande
de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent
titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des
pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. »
Art. 57. - L'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme
suit :
I. - L'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à
l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut
décision de rejet. »
II. - Au troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots : «
mentionnée à l'article R. 821-6 » sont supprimés.
Section II
Dispositions non codifiées
Art. 58. - L'article 28 du décret du 5 avril 1968 susvisé est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension
présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Art. 59. - Il est inséré, au début de l'article 34 du décret du 11 octobre 1968
susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension
présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Chapitre IV
Emploi et formation professionnelle
Art. 60. - La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre II du
livre III du code du travail est complétée par un article R. 323-33 ainsi
rédigé :
« Art. R. 323-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les
demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet. »
Art. 61. - L'article R. 351-34 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut
décision de rejet. »
Art. 62. - Le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est
modifié comme suit :
I. - Il est inséré, au début de la section II, un article R. 981-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. R. 981-7-1. - Le contrat d'orientation et la convention prévus à
l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un
mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »
II. - La section III devient la section IV.
III. - Il est créé une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Contrat d'adaptation
« Art. R. 981-9-1. - Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un
mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »
Chapitre V
Travail
Section I
Code du travail
Art. 63. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail est
modifié comme suit :
I. - Il est créé une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Conventions et accords susceptibles d'être étendus
« Art. R. 133. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre
chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3
vaut décision de rejet. »
II. - Il est créé une section II intitulée « Procédures d'extension et
d'élargissement » comportant les articles R. 133-1 à R. 133-4.
III. - Cette section est complétée par un article R. 133-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-5. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre
chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article
L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet. »
Art. 64. - L'article R. 231-55-1 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 65. - L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa du I de
l'article R. 231-56-4-1 du code du travail :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée
à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
Art. 66. - L'article R. 232-5-11 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 67. - L'article R. 232-7-9 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 68. - Le I de l'article R. 232-8-7 du code du travail est complété comme
suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 69. - L'article R. 232-14-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi
d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa
précédent vaut décision de rejet. »
Art. 70. - L'article R. 233-51 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation
vaut décision de rejet. »
Art. 71. - Le premier alinéa de l'article R. 233-82 du code du travail est complété
comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 72. - L'article R. 235-4-17 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi
d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa
précédent vaut décision de rejet. »
Art. 73. - L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa de l'article R.
236-18 du code du travail :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 74. - Le I de l'article R. 236-40 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de
renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. »
Art. 75. - L'article R. 238-15 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 76. - L'article R. 241-7 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de
renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. »
Art. 77. - L'article R. 241-7 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du
travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application
du présent article vaut décision de rejet. »
Art. 78. - L'article R. 241-21 du code du travail est complété par les
dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation,
d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. »
Art. 79. - L'article R. 241-21 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du
travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application
du présent article vaut décision de rejet. »
Art. 80. - L'article R. 341-1 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande
d'autorisation de travail vaut décision de rejet. »
Art. 81. - L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa de l'article R.
341-7 du code du travail :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande
d'autorisation vaut décision de rejet. »
Art. 82. - L'article R. 412-5 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent,
lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par
l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de
l'article 3-III de la loi no 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI
de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail, vaut décision de rejet. »
Art. 83. - La section III du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du
travail est complétée par un article R. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-7. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre
compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le
fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut
décision de rejet. »
Art. 84. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail, il est
inséré un article R. 421-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre
compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le
fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet. »
Art. 85. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code du travail est
complété par un article R. 423-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-5. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre
compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le
fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de
l'article L. 423-12 vaut décision de rejet. »
Art. 86. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre IV du code du
travail, un article R. 431 ainsi rédigé :
« Art. R. 431. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre
compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le
fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet. »
Art. 87. - L'article R. 432-8 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi
d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa
précédent vaut décision de rejet. »
Art. 88. - Le chapitre III du titre III du livre IV du code du travail est
complété par un article R. 433-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 433-5. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre
compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le
fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le
fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet. »
Art. 89. - Le chapitre V du titre III du livre IV du code du travail est
complété par un article R. 435-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 435-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre
compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le
fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet. »
Art. 90. - L'article R. 436-6 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de
rejet. »
Art. 91. - L'article R. 436-6 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi
d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou
l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de
commerce ou de l'article 29 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. »
Art. 92. - Le chapitre IX du titre III du livre IV du code du travail est
complété par un article R. 439-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 439-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre
compétent, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le
fondement de l'article L. 439-3, vaut décision de rejet. »
Section II
Autres dispositions
Art. 93. - La section II du chapitre Ier du titre III du livre II du code de la
sécurité sociale est complétée par un article R. 231-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 231-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre
chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par
l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de
rejet. »
Art. 94. - L'article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé est complété par le
paragraphe suivant :
« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément
visée au III du présent article vaut décision de rejet. »
Art. 95. - Le décret du 2 octobre 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 17 est complété par le paragraphe suivant :
« VI. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément
vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article 29 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet. »
Art. 96. - L'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé est complété par
le paragraphe suivant :
« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément
vaut décision de rejet. »
Art. 97. - L'article suivant est inséré après l'article 54 du décret du 14
novembre 1988 susvisé :
« Art. 54-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande
d'agrément présentée en application des articles 53 et 54 du présent décret
vaut décision de rejet. »
Art. 98. - Le II de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément
présentée par un organisme pour la formation des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare vaut décision de rejet. »
Art. 99. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la
jeunesse et des sports, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux
personnes handicapées, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat aux
droits des femmes et à la formation professionnelle et la secrétaire d'Etat aux
personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.