JURISPRUDENCES EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
RESUMES - TEXTES INTEGRAUX - QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
QUESTIONS ECRITES AU GOUVERNEMENT
Les questions écrites posées par les députés ainsi que les réponses faites par le Gouvernement ne sont pas des jurisprudences.
Elles dénotent cependant la tendance des autorités et leur position quant à l’éventualité d’un changement dans la législation. Nous avons donc jugé utile de les inclure dans ce chapitre.
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Question N° : 5096 de M. Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question N° : 5773 de M. Loncle François ( Socialiste - Eure )
Question N° : 11011 de M. Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question N° : 11232 de M. Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme )
Question N° : 30048 de Mme Pecresse Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )
Question N° : 42883 de M. Folliot Philippe ( Union pour la Démocratie Française - Tarn )
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12ème législature
Question N° : 5096 de M. Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire -
Vaucluse ) QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 21/10/2002 page : 3694
Réponse publiée au JO le : 10/03/2003 page : 1874
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : masseurs-kinésithérapeutes
Analyse : qualification. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le nombre
important de pratiques illégales de massage. Il rappelle que le massage n'est
pas une technique anodine, qu'il met en jeu des systèmes dont la connaissance
et la maîtrise des contre-indications font appel à des notions du domaine
médical. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures
qu'il envisage afin de préserver l'activité des masseurs-kinésithérapeutes,
seuls compétents en la matière.
Texte de la REPONSE : Les actes de massage thérapeutique ou non
thérapeutique sont réservés aux masseurs-kinésithérapeutes titulaires des
diplômes mentionnés à l'article L. 4321-2 du code de la santé publique,
conformément à l'article L. 4321-1 du même code et à l'article 3 du décret n°
96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la
profession de masseur-kinésithérapeute. Par conséquent, le droit français
encadre déjà cette activité et l'autorise aux seuls masseurs-kinésithérapeutes.
Ainsi, les personnes qui ne sont pas masseurs-kinésithérapeutes, ne sont pas
habilitées à réaliser ces actes et sont passibles de sanctions pénales prévues à
l'article L. 4323-4 du code précité.
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12ème législature
Question N° : 5773 de M. Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 04/11/2002 page : 3962
Réponse publiée au JO le : 10/03/2003 page : 1874
Rubrique : santé
Tête d'analyse : traitements
Analyse : massages. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de M. le
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la
pratique de plus en plus répandue des massages. Le massage, quand il est
qualifié de curatif (contre le mal de dos, la rétention d'eau ou de graisses,
le stress, etc.), n'est pas une technique anodine et met en pratique des
connaissances, voire du matériel, qui relèvent du domaine médical. Or l'offre
en la matière est de plus en plus importante et variée, et dépasse de très loin
les frontières des professionnels qualifiés. C'est pourquoi il lui demande s'il
compte prendre des dispositions législatives ou réglementaires pour protéger
les patients contre l'utilisation dérivée, et purement commerciale, d'actes qui
devraient être réservés aux seuls professionnels formés et agréés
(kinésithérapeutes et ostéopathes).
Texte de la REPONSE : Les actes de massage thérapeutique ou non
thérapeutique sont réservés aux masseurs-kinésithérapeutes titulaires des
diplômes mentionnés à l'article L. 4321-2 du code de la santé publique,
conformément à l'article L. 4321-1 du même code et à l'article 3 du décret n°
96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la
profession de masseur-kinésithérapeute. Par conséquent, le droit français
encadre déjà cette activité et l'autorise aux seuls masseurs-kinésithérapeutes.
Ainsi, les personnes qui ne sont pas masseurs-kinésithérapeutes, ne sont pas
habilitées à réaliser ces actes et sont passibles de sanctions pénales prévues
à l'article L. 4323-4 du code précité.
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12ème législature
Question N° : 11011 de M. Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire -
Marne ) QE
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 27/01/2003 page : 429
Réponse publiée au JO le : 03/03/2003 page : 1669
Date de changement d'attribution : 17/02/2003
Rubrique : commerce et artisanat
Tête d'analyse : esthéticiennes
Analyse : exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala souhaite attirer l'attention de
M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au sujet
des préoccupations des esthéticiennes, concernant leur autorisation à pratiquer
des massages, sans contrevenir aux dispositions législatives réglementant la
profession des masseurs-kinésithérapeutes. Malgré la réponse de son
prédécesseur à une question écrite (parue au J.O. du 27 septembre 1999, n°
35155) l'alertant sur la prolifération des litiges fondés sur l'exercice
illégal de la médecine, au détriment des esthéticiennes, force est de constater
que, dans les faits, la situation n'a guère évolué pour cette profession. A ce
titre, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour
clarifier définitivement les relations entre esthéticiennes et masseurs-kinésithérapeutes
au niveau de leurs activités de massage, afin que chacun retrouve la sérénité
qu'il est en droit d'attendre dans l'exercice de sa profession. - Question
transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 4321-1 du code de la
santé publique et au décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute,
les actes de massage, thérapeutiques ou non thérapeutiques, sont réservés aux
personnes titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute. Par
conséquent, les esthéticiennes ne sont pas habilitées à réaliser ces actes. Aux
termes de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, toute personne qui
exerce illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions pénales.
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12ème législature
Question N° : 11232 de M. Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 03/02/2003 page : 681
Réponse publiée au JO le : 03/03/2003 page : 1670
Rubrique : commerce et artisanat
Tête d'analyse : esthéticiennes
Analyse : exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les
difficultés rencontrées par les esthéticiennes pratiquant le massage à but
esthétique. En effet, les membres de cette profession, qui représente 12 300
entreprises et 9 600 salariés, sont régulièrement attaqués par des
représentants d'une profession qui pratique des actes médicaux. En conséquence,
afin de clarifier une situation qui devient très complexe, il lui demande de
lui préciser très clairement si les esthéticiennes peuvent pratiquer, en toute
légalité, des massages à but esthétique.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 4321-1 du code de la
santé publique et au décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute,
les actes de massage, thérapeutiques ou non thérapeutiques, sont réservés aux
personnes titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Par
conséquent, les esthéticiennes ne sont pas habilitées à réaliser ces actes. Aux
termes de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, toute personne qui
exerce illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions pénales
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12ème législature
Question N° : 30048 de Mme Pecresse Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire
- Yvelines ) QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 08/12/2003 page : 9343
Réponse publiée au JO le : 05/10/2004 page : 7810
Date de changement d'attribution : 31/03/2004
Rubrique : santé
Tête d'analyse : traitements
Analyse : massages. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Pecresse attire l'attention de M. le
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la
pratique du massage en France. Le massage à but curatif est exclusivement
réservé aux masseurs-kinésithérapeutes, au terme de l'article L. 4321-1 du code
de la santé publique et de l'article 3 du décret du 8 octobre 1996. Cette
disposition vise à n'autoriser la pratique de cet art que sur ordonnance
médicale. Cependant, si le massage thérapeutique fait bel et bien l'objet d'un
monopole, il ne saurait en être de même pour le massage de détente. En effet,
selon l'observatoire français des drogues et des toxicomanies, le nombre de
consommateurs réguliers de médicaments psychotropes (antidépresseurs,
anxiolytiques et hypnotiques) est en France de 3,8 millions. Près d'un adulte
sur dix déclare avoir consommé au moins une fois dans l'année des
tranquillisants ou des somnifères. La France fait malheureusement en la matière
figure de « championne » en Europe. Dans ce contexte, il est nécessaire de
favoriser le développement du massage de bien-être, pour améliorer la
prévention du stress par des traitements alternatifs aux médicaments, et donc
d'assouplir le monopole des kinésithérapeutes, sans pour autant mettre les
massages de bien-être à la charge de la sécurité sociale. Elle lui demande de
bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 4321-1 du code de
la santé publique et du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute,
les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réalisés par les
personnes titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'une
autorisation d'exercice. Par conséquent, les personnes non titulaires du
diplôme, titre, certificat ou des autorisations visés à l'article L. 4311-2 du
code de la santé publique ne sont pas habilitées à réaliser ces actes. En
application de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, toute personne
qui exercerait illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions
pénales.
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12ème législature
Question N° : 42883 de M. Folliot Philippe ( Union pour la Démocratie Française
- Tarn ) QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 29/06/2004 page : 4895
Réponse publiée au JO le : 26/10/2004 page : 8521
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : masseurs-kinésithérapeutes
Analyse : qualification. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot appelle l'attention de M. le
ministre de la santé et de la protection sociale sur la pratique illégale du
massage par des personnes ne possédant pas le diplôme d'État de
masseur-kinésithérapeute. L'exercice du massage est réglementé en France. Seuls
les masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'État sont autorisés à le pratiquer,
que celui-ci soit à but thérapeutique ou non. Le massage n'est pas un geste
anodin, sa pratique doit être encadrée et conditionnée à une formation et une
compétence réelle. Or la pratique de massages dits de relaxation ou de détente
corporelle par des praticiens non diplômés se généralise. A tort justifiés par
l'absence de but thérapeutique, ces massages ne présentent pas les garanties de
sécurité et de compétence nécessaires. Par conséquent, il lui demande de bien
vouloir préciser les intentions du Gouvernement dans ce domaine, au-delà de
l'actuelle répression de la pratique illégale du massage par les articles L.
4323-4 et suivants du code de la santé publique et L. 433-17 du code pénal,
pour mettre fin aux pratiques abusives du massage par des praticiens non
diplômés.
Texte de la REPONSE : Les actes de massage thérapeutique ou non
thérapeutique sont réservés aux masseurs titulaires des diplômes mentionnés à
l'article L. 4321-2 du code de la santé publique, conformément à l'article L.
4321-1 du même code et à l'article 3 du décret n° 96 du 8 octobre 1996 relatif
aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de
masseur-kinésithérapeute. Par conséquent, le droit français encadre déjà cette
activité et l'autorise aux seuls masseurs-kinésithérapeutes. Ainsi, les
personnes, qui ne sont pas masseurs-kinésithérapeutes, ne sont pas habilitées à
réaliser ces actes et sont passibles de sanctions pénales prévues à l'article
L. 4323-4 du code précité.
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COUR D’APPEL DE PAU 02 décembre 1969 Texte Intégral
….en vertu des textes en vigueur un monopole est réservé aux masseurs kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat, pour la pratique du massage et celle de la gymnastique médicale; que la loi ne donne aucune définition du massage, précisant seulement que lorsqu'il est médical il ne peut être pratiqué que sur ordonnance médicale»
Que par ailleurs la pratique de tout massage est réglementée car le mot "massage" n'est pas suivi du qualificatif "médical" et que de plus l'article 3 Loi du 30 Avril 1946 qui a réglementé la profession vise l'usurpation du titre de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif ( article L.489 Code Santé Publique) ;Que la définition rappelée par le premier juge et donnée par la jurisprudence est générale; que toute l'argumentation de dame I tendant à distinguer le massage esthétique du massage thérapeutique est sans portée
Cour de Cassation Chambre criminelle du 08 juillet 1970 Texte intégral
La pratique de tout massage se trouve légalement réglementée, le mot "massage" n'étant pas suivi du qualificatif "médical" et la réglementation de la profession visant l'usurpation du titre de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Quel que soit le but recherché, le massage thérapeutique ou esthétique est toujours un massage, ce dernier s'analysant dans les deux cas en une mobilisation méthodique et mécanique des tissus, en des pressions profondes et pétrissages.
COUR D’APPEL DE METZ du 13 juin 1979 Texte intégral
un simple effleurage de la peau du visage, à l'exclusion du corps, tel que le pratique la prévenue, ne saurait être considéré comme un véritable massage
Cour de Cassation Chambre Criminelle du 03 06 80 pourvoi n°79-92805
La cour considère que :
la pratique des massages est réservée aux seuls titulaires du diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute
mais que:
"Ne constitue pas un massage dont la pratique est réservée aux seuls titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute le fait pour une esthéticienne cosméticienne d'effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant à un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthétique."
Cour de cassation Chambre Criminelle du 17 10 1989 pourvoi n° 88-83867
Sur arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 26/05/1988
un établissement thermal faisant exécuter des massages par des "auxiliaires thermaux"
La Cour retient que "la pratique de tout massage est réglementée ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation en son arrêt de renvoi ; qu'il appartenait, en conséquence, à B. de se conformer, d'une part, aux dispositions légales édictées par les articles L. 487 et suivants du Code de la santé publique, d'autre part, à la réglementation en matière de thermalisme telle qu'elle résulte, en particulier, de la Convention nationale thermale du 26 juin 1972 et des avenants qui y ont été apportés ; que par deux avenants n° 6 en dates des 27 avril et 16 mai 1977, il a été précisé que l'établissement thermal s'engageait à faire exécuter les massages sous l'eau, la piscine de mobilisation, la rééducation respiratoire et le drainage postural des sécrétions bronchiques, dans l'enceinte de l'établissement, par des masseurs-kinésithérapeutes qualifiés au sens de la réglementation de la Santé, et dont le nombre soit en relation avec le volume de ces d soins ; que c'est donc à tort que l'appelant prétend tirer de la dualité d'une tarification publique l'affirmation que les massages sous l'eau échappaient à l'application de l'arrêté ministériel et que les organismes sociaux payeurs avaient une connaissance précise des pratiques critiquées…….. l'établissement thermal de Gréoux-les-Bains les massages sous l'eau étaient pour la plupart effectués par du personnel auxiliaire sans qualification et non par des masseurs-kinésithérapeutes ; qu'Adrien B., qui dirigeait cet établissement et demandait aux curistes libres et aux organismes sociaux le règlement de ces soins au tarif prévu pour les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes diplômés, a été déclaré coupable notamment d'escroquerie…..
Tribunal de grande instance de Grenoble, référé du 28 février 1992. Texte intégral
Entre le SMKR 38 et la SARL Espace Beauté Elge et le centre d’esthétique Doryane B.
Le syndicat demande la cessation de l’activité de massage et drainage lymphatique.
Le tribunal nuance massage thérapeutique et esthétique et rappelle qu’aucun texte n’établit le monopole du DLM pour les MK. Le tribunal condamne la sarl pour la publicité sur le massage du dos. Le tribunal renvoie les parties pour l’exercice illégal.
Tribunal de Grande instance de Grenoble, référé du 24 juin 1992 Texte intégral
Entre le SMKR 38 et l'association ARCANSON
Le syndicat demande la cessation de l'activité de massage (massage énergétique et relaxant; naturopathie)
L'association ARCANSON explique que les massages ne s'inscrivent pas dans un schéma thérapeutique et donc n'entrent pas dans la définition du massage protégé tel que défini par le code de la Santé Publique. A noter que l'activité est encadrée par des moniteurs, dont l'une est kinésithérapeute.
Le Tribunal :
attendu qu'il convient de rappeler qu'en FRANCE, s'agissant de l'exercice d'activités commerciales ou artisanales, le principe est posé par la loi du 2 mars 1791 qui consacre la liberté d'entreprendre; que dès lors les restrictions à ce principe doivent s'interpréter strictement;
attendu que le code de la santé publique vise à protéger des activités dès lors qu'elles sont à visée thérapeutique ou médicale; que c'est dans ce cadre de référence que doit s'interpréter le décret du 26/08/1985;
attendu qu'il ne saurait y avoir de monopole de l'approche de la santé même s'il existe de fait un monopole de l'exercice des actes médicaux et des actes à visée thérapeutique;
attendu qu'il appartient au syndicat de démontrer non seulement l'usage du mot massage mais aussi l'utilisation de cette activité dans une démarche médicale ou thérapeutique; qu'à défaut cela reviendrait à donner à cet organisme un pouvoir qui excéderait la défense de la profession,……..
………..par ces motifs1 statuant publiquement, contradictoirement et én premier ressort1
constatons que le syndicat des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs de l'ISERE ne rapporte pas la preuve d'un usage de l'activité de massages par l'association contraire aux dispositions de l'article L 487 du code de la santé publique,
constatons qu'il existe dès lors une difficulté sérieuse dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge des référés,
en conséquence; nous déclarons incompétent et renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir,
Cour d’appel de Lyon, quatrième chambre, arrêt du 02 mars 1993. Texte intégral
Entre le SMKR 69 et une esthéticienne.
Le syndicat demande l’interdiction de l’utilisation professionnelle de l’appareil CELLU M6.
La Cour,
"Attendu que le massage réservé aux kinésithérapeutes est défini par le décret n° 95-.918 du 26 août 1985 article premier " on entend par massage toute man¶uvre réalisée sur la peau manuellement ou par l'intermédiaire de appareillage autre que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe tissus".
Attendu que la publicité attaquée accompagnant l'appareil CELLU M 6 ainsi que d'autres publicités relatives à cet appareil, produites par la partie civile, la décrivent, avec des dessins, comme utilisant "en vue de régénérer la vie de l'épiderme et de combattre la cellulite, l'aspiration et le massé roulé, technique infaillible" ;
Attendu que lors de son audition par le magistrat instructeur, Madame D, tout en affirmant s'être servie de cet appareil quelquefois mais toujours pas des fins esthétiques, ajoute "je ne vois pas bien quel serait le danger du palpé roulé qu'il soit manuel ou mécanique (à l'aide de l'appareil CELLU M6) sur les cuisses de la cliente ;
Attendu, au surplus que, que dans la publicité faite par la prévenu le 12 septembre 1989 dans le n° 113 d'Info Lyon, il est bien indiqué notamment que grâce au CELLU M 6, Madame D et ses esthéticiennes pratiquent l'endermologie (le soin à travers le derme), ce qui exclut comme soutenu par madame D, les effleurages superficiels ou massages légers que les esthéticiennes sont en droit de pratiquer ;
Attendu que dans ces conditions qu'il est bien établi que madame D a , le 22 novembre 1989 ou depuis temps non prescrit, en pratiquant sur des clientes de son institut de beauté avec l'appareil cellu M6, des massages suivant la technique du palpé ou massé roulé qui consiste à imprimer au muscle sollicité des pulsions et les faisant contracter et rétracter, effectue des massages réservées aux masseurs kinésithérapeutes diplômés de l'état"
relève que le massage est réservé aux MK, que le CELLU M6 est un appareil de massage, et que Madame B a commis le délit d’exercice illégal de cette profession protégée, confirmant ainsi le jugement de première instance..
Tribunal de Grande Instance de Limoges le 28 février 1994 Texte intégral
"La diffusion de divers tracts et divers panneaux ou enseignes publicitaires vantant des massages pratiqués dans
un salon dénommé 'TCHAO PRAYA, 26 rue Raspail à LIMOGES, conduisaient 1e Syndicat National
des Masseurs~Kinésithérapeutes à déposer plainte le 2 mai 1991 devant Monsieur le Procureur de la République lequel
ouvrait une information judiciaire le 26 juin 1994· des chefs d'exercice illégal de la profession de masseur
kinésithérapeute et publicité mensongère
Des diverses investigations opérées dans le cadre de l'information, il ressortait que Madame G avait le 18 juin 1990
déclaré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés une activité de "massage-relaxation" bien que n'étant
aucunement qualifiée pour exercer la profession de masseur~kinésithérapeute"…..
….."Déclare Madame G coupable des faits qui lui sont reprochés Condamne G à la peine d'amende de 10000 francs.
Déclare Mademoiselle D coupable des faits qui lui sont reprochés Condamne D à la peine d'amende de 2000 Francs
Déclare Mademoiselle C coupable des faits qui lui sont reprochés Condamne C à la peine d'amende de 3000 francs."
…."Les condamne solidairement à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérets
Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2000 francs ;
Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné. Dit que la contrainte par corps s'exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 à 750 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés."
Tribunal de Grande Instance de Lyon, ordonnance de référé du 11 septembre 1995
Madame V , pharmacienne dermocosmétologue, a fait éditer une publicité pour un appareil destiné à raffermir les muscles, et proposer ses services à ses clients pour leur problème d'amincissement, de difficultés circulatoires et manque de tonicité.
Le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes l'a assignée en référé pour l'entendre condamner à cesser d'utiliser l'appareil CELLU M6 et lui interdire toute nouvelle publicité.
Par ordonnance du 11 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Lyon a débouté le syndicat départemental de sa demande et l'a condamné à payer à madame V une indemnité de 7000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cour d'Appel de de Lyon, arret du 17 octobre 1996. Texte intégral
Appel de l'ordonnance de référé du 11 septembre 1995
Entre le SDMK 69 et Madame V, pharmacien.
Le syndicat demande la condamnation de Madame V pour utilisation du CELLU M6 et l’interdiction de toute publicité.
Le syndicat a été débouté par ordonnance du 11 septembre 1995, et a porté l'affaire en appel.
La cour d’appel infirme la décision en référé et dit que Madame V en utilisant le CELLU M6 ou en faisant de la publicité, cause un trouble manifestement illicite à la profession protégée de MK.
Tribunal Correctionnel de Limoges 05 mai 1997
En MARS 1993, Madame T a ouvert à …… un centre d'holothérapie sous contrat de concession de marque et d'enseigne Bernard LEFEBVRE;
Le 7 JANVIER 1995, elle a fait paraître dans le journal Le Populaire du Centre un encart publicitaire intitulé ~' Mincir et rester mince une réalité " et mentionnant ses coordonnées "Institut M.-T...";
Cet article expliquait la. "méthode globale" utilisée : massages réflexogènes suivant certains méridiens d'acupuncture plus des pressions sur des points précis du corps ayant pour effet de couper la faim, de tonifier les organes paresseux et d'améliorer la qualité de la peau, associée à une formule alimentaire temporaire;
Il se référait à "TOP SANTE" juin 1992, "SANTE MAGAZINE" octobre 1992 et indiquait "Publicité vérifiée par le CQMSE (Comité Qualitatif Médical Scientifique et d'Ethique);
Le Président du Syndicat National des Masseurs Kinésithérapeutes a rappelé à Madame T, par courrier du 12 JANVIER 1995 que. la pratique des massages était réservée aux masseurs kinésithérapeutes et lui a demandé communication de ses diplômes tout en saisissant la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
"Par jugement du 5 MAI 1997, Madame T a été condamnée par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES à
50 000 francs d 'amende, à I 'interdiction d 'exercer I 'activité d' "holothérapeute~" pendant cinq ans pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et publicité comportant des allégations mensongeres, et à payer la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts au Syndicat National des Masseurs-Kinésithérapeute.
En effet, cette activité d 'holothérapeute consiste en des "massages" dits aussi effleurements tactiles réflexogenes", accompagnés d'un régime alimentaire, à visée d'amaigrissement, actes thérapeutiques pour lesquels Madame T .pratique sans aucun diplôme. La publicité incriminée parue le 7 JANVIER 1995 fait, en outre, abusivement référence à un CQMSE, comité d'éthique, et à des revues qui n 'ont ni cautionné, ni testé cette méthode."
COUR D'APPEL D'AGEN ARRÊT DU 9 OCTOBRE 1997 Texte intégral
….Attendu que Ronan C conteste l'infraction au motif que les massages pratiqués étaient "énergétiques" et consistaient dans le suivi de méridiens avec des gestes n'impliquant pas nécessairement le contact de la main avec le corps de la personne massée ;
Attendu, cependant, que le qualificatif d’ énergétique" est sans incidence sur la définition du massage que le législateur a voulu réserver aux professionnels munis d'un diplôme ; que Ronan C a admis avoir massé par contact avec la peau du sujet ; qu'au demeurant, l'utilisation d'une huile destinée à faciliter le massage ne s'explique que s'il y a contact ;
Attendu, par ailleurs, que Ronan C déclare que l'objet des massages était une relaxation ;
Attendu, cependant, que le but poursuivi par l'auteur des massages n'est pas une condition de l'incrimination ; qu'en toute hypothèse, les massages réalisés sur les enfants en raison de leurs troubles du comportement ont nécessairement une visée thérapeutique, la confusion étant d'autant mieux entretenue que les massages étaient pratiqués dans un cabinet médical ;
Attendu, en conséquence, que le délit est bien constitué…..
Tribunal de grande instance de Metz 22 janvier 1998. Texte intégral
Entre le SMK 57 et Madame P; esthéticienne.
Le syndicat demande la condamnation de Madame P pour exercice illégal de la profession de MK.
Le tribunal relève que Madame P pratique le DLM, que son diplôme allemand n’est pas reconnu en France, que Madame P est recommandée par le docteur B, chef de service radiothérapie et oncologie,
"Monsieur le Docteur B a précisé que sans posséder de diplôme de masseur kinésithérapeute Madame P présentait des garanties suffisantes et effectuait un travail d'excellente qualité et ceci a été confirmé par les témoignages de plusieurs malades ayant eu recours à ces soins.
Cependant, si la qualité de la pratique de Madame P n'a pas été remise en cause et si par ailleurs il n'a été relevé aucune irrégularité par rapport à la réglementation de la sécurité sociale , il a été constaté que Madame P ne disposait ni du diplôme de masseur kinésithérapeute ni d'une équivalence reconnue en France"
mais que le DLM est une forme de massage et que
…."Si la compétence de Madame P pour cette technique n'a pas été en effet mise en cause et Si elle a également invoqué que le drainage lymphatique était pratiqué dans de nombreux centres d'esthétique ou de gymnastique et faisait l'objet d'une large publicité dans la presse ceci ne saurait pour autant donner à l'exercice de cette pratique sans diplome un caractère régulier."…..
….. "Il n'appartient pas au Tribunal de combler à cet égard l'éventuel vide juridique dénoncé mais de vérifier si sa pratique (de Madame P) pouvait s'inscrire dans le cadre légal prévu par les dispositions du code de la santé publique."
condamne Madame P pour exercice illégal.
Cour d'Appel de Limoges : arret du 27 mai 1998 Texte intégral
sur appel du jugement du Tribunal Correctionnel de Limoges du 05 mai 1997
La Cour d'Appel confirme le jugement du Tribunal Correctionnel sur l'action publique
Confirme le jugement sur l'action civile intentée par le syndicat National des Masseurs Kinésithérapeutes
revient partiellement sur la peine
Cour d’Appel de Metz : Arret du 20 mai 1999 Texte intégral
a déclaré H Janine coupable,
* d'avoir à BAN SAINT MARTIN, durant les années 1990 à 1993, en tout cas dans le département de la Moselle, depuis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute
• déclaré H Janine coupable des faits qui lui sont reprochés
• condamné H Janine à la peine de 20 000 francs d'amende ;
Tribunal de Grande Instance de Bonneville, jugement correctionnel du 16 O6 2000
Entre un kinésithérapeute, partie civile, le ministère public et une esthéticienne utilisant l’appareil Cellu M 6.
Le Tribunal considère qu’il existe une distinction jurisprudencielle entre le massage superficiel à caractère esthétique et le massage en profondeur à caractère médical, que l’appareil celluM6 est en vente libre et implique l’utilisation de la technique du palpé roulé (pas de pétrissage en profondeur mais des effleurages superficiels ) qui peut être pratiqué par une esthéticienne. Que d’autre part le kinésithérapeute utilise le même appareil dans un institut de beauté sous la responsabilité d’une esthéticienne.
En conséquence relaxe l’esthéticienne.
Entre le Syndicat des kinésithérapeutes de la Cote d'Or,partie civile poursuivante, le ministère Public, partie jointe, et un centre d'esthétique utilisant le CELLU M6.
Le Tribunal relaxe les inculpés du chef de publicité mensongère, mais, "Attendu que monsieur G. utilise dans son établissement un appareil cellu M6, lequel permet de pratiquer des massages suivant la technique du palper-roulé ; que ce faisant, il a commis l'infraction d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute"…..
"Sur l'action publique
Relaxe M Nicole épouse S ;
Relaxe G. Gilles pour l'infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;
Le déclare coupable d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute ;
Condamne G.Gilles à une amende délictuelle de 3000 francs, à titre de peine principale ;
La présente décision est assujetti d'un droit fixe de procédure d'un montant de 6OO F dont est redevable chaque condamné.
Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale ;
Sur l'action civile
Reçoit le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte-d'Or en sa partie civile ;
Déclare G Gilles responsable du préjudice subi par la partie civile ;
Condamne G. Gilles à payer à la partie civile :
La somme de 20000 francs à titre de dommages intérêts ;
La somme de 3000 francs en application de l'article 475.1 du Code de procédure pénale ;
Dit qu'à titre de réparation civile complémentaire le dispositif du présent jugement sera publié dans le Bien Public et dans l'Info Côte-d'Or (1 Insertion), aux frais du condamné, sans que cette insertion excède 3000 francs ;
.Rejette la demande reconventionnelle de dommages intérêts présentée par madame M. Nicole à l'encontre du syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de la Côte-d'Or ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale ."
Tribunal de Grande Instance d’Angers, Jugement correctionnel du 08 12 2000
Entre le ministère public, le syndicat de Masseurs kinésithérapeutes du Maine et Loire (partie civile) et un centre faisant pratiquer du drainage lymphatique par des personnes non titulaires du diplôme d’Etat de Masseur kinésithérapeute
Le Tribunal rappelle que la pratique du drainage lymphatique fait partie du monopole des masseurs kinésithérapeutes, déclare les inculpés coupables des délits d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, de complicité d’exercice illégal, les dispense de peine, et les condamne aux dépens sur l’action civile.
Cour d’Appel d’Angers : Arret du 12 juin 2001 Texte Intégral
L'académie Nationale de médecine a le 15 novembre 1994 donné l'avis selon lequel la stimulation musculaire pour effectuer des drainages lymphatiques doit être considérée comme un massage au sens du décret du 26 août 1985 alors applicable et définissant le massage. Depuis lors est intervenu le décret du 8 août 1996 qui vise expressément le drainage lymphatique manuel comme un massage.
L'article L 487 du code la santé Publique ne fait pas la distinction entre les massages thérapeutiques ou ceux réalisés à titre esthétique ou de confort, le remboursement ou non par la sécurité sociale de l'acte réalisé n'influe pas sur la qualification de l'acte effectué par le masseur- kinésithérapeute.
COUR D'APPEL DE DIJON chambre correctionnelle arrêt du 27 06 2001