PRECISIONS SUR LA PRESCRIPTION DE KINESITHERAPIE

Les règles de prescription de kinésithérapie ont été profondément modifiées par l'arrêté du 22 février 2000 modifiant l'arrêté du 06 janvier 1962 ("Les termes qualitatif et quantitatif sont supprimés") et par l'arrêté paru au Journal Officiel du 05 octobre 2000 modifiant la NGAP.

De ce fait, pour être conforme au Code de la Santé Publique, une prescription d'actes de kinésithérapie , ne doit plus comporter que:

La date de la consultation, les Nom et Prénom du patient, la mention "indication de kinésithérapie".

Les conséquences:

· La gestion de l'activité des kinésithérapeutes n'est plus de la responsabilité économique des médecins.

· Ceux-ci ne doivent plus mentionner sur leur ordonnance de nombre de séances, ni préciser les techniques à utiliser ou la zone à traiter.

Cependant, la communication du diagnostic médical reste fondamentale pour orienter le bilan diagnostique kinésithérapique en vue du choix thérapeutique.

Cette communication doit se faire par une lettre d'accompagnement. Le diagnostic médical, ainsi que les éventuelles indications que le médecin désire communiquer au kinésithérapeute ne doivent en aucun cas être portés sur la prescription.

Cette disposition est destinée à garantir le secret médical vis à vis du personnel administratif des Caisses, qui manipule nécessairement les prescriptions.

 

· Les kinésithérapeutes sont désormais responsables économiquement de la gestion de leur activité: ils déterminent eux même, après établissement de leur bilan diagnostique kinésithérapique le nombre de séances nécessaires pour atteindre l'objectif thérapeutique et mettent en place l'aspect qualitatif des techniques à utiliser, dans les limites de leur Décret de compétences.

· Ils établissent alors une Demande d'Entente Préalable qu'ils adressent à la caisse, accompagnée de l'ordonnance du médecin.

· S'il est nécessaire de renouveler les séances, un bilan simplifié de l'état du patient (synthèse) est adressé au médecin prescripteur. Une nouvelle DEP sera alors établie et adressée à la caisse, accompagnée de la nouvelle prescription de kinésithérapie, ainsi que d'une copie du bilan simplifié.

Cette dernière disposition est destinée à permettre aux médecins de remplir pleinement leur rôle de coordinateur du système de soins.

 

La réforme profonde des règles de prescription de kinésithérapie induite par l'arrêté du 22 février 2000 et le décret n°2000-577 du 22 juin 2000 semble susciter de la part des médecins des réactions diverses: Rappelons que le dialogue favorisé par ces nouveaux textes, voulu par le Législateur et dorénavant inscrit dans la Loi est toujours préférable à une situation litigieuse.

. Les médecins qui prescrivent déjà selon les nouvelles règles ont pu apprécier le retour d'informations qui découlent des dispositions du décret du 22 juin, dont le principal intérêt est d'officialiser l'obligation de communication interprofessionnelle. La fiche de synthèse établie par le kinésithérapeute à l'issue d'une série de soins permet au médecin traitant de suivre l'évolution du traitement et est l'occasion d'instaurer un dialogue constructif entre deux professions de santé qui, jusqu'ici, ne communiquaient guère. Cet échange d'informations ne peut qu'être bénéfique à la qualité du traitement, les médecins et les kinésithérapeutes se référant à des critères d'évaluation différents, mais complémentaires.

.L'information ayant été quasi inexistante, beaucoup continuent, par habitude, à prescrire "X séances de rééducation du membre supérieur", ce qui est susceptible d'entraîner des litiges entre les caisses d'assurance maladie et les kinésithérapeutes (exemple de cas concret). Il est préférable de prévenir ces difficultés, toujours désagréables, par le respect des textes en vigueur.

.D'autres médecins enfin se retranchent derrière la phrase "le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute.", extraite du préambule du titre XIV de la NGAP, pour refuser de changer leurs habitudes de prescription, ce qui les conduit à produire des ordonnances non conformes à la Loi. Il convient en effet de se référer, pour l'application de ces nouvelles dispositions, aux notions juridiques de "hiérarchie" et de "champ d'application" des textes:

Les textes relevant du Code de la Santé Publique organisent le système de santé et fixent les compétences, les droits et les devoirs de chaque profession ainsi que leurs relations entre elles.

Le Code de la Sécurité Sociale ou les textes réglementaires tels que la NGAP n'ont pour objet et pour conséquence, quant à eux, que de déterminer les modalités pour que les actes relevant du Code de la Santé soient remboursés aux assurés sociaux.

En Droit français, lorsque deux textes semblent en opposition, c'est le texte du plus haut niveau hiérarchique qui s'applique. La modification de la NGAP émanant d'un simple arrêté ministériel ne peut donc en aucun cas s'opposer à l'article L 4221 du Code de la Santé Publique (Loi d'ordre public) et à son décret d'application.

Les kinésithérapeutes déterminent eux-mêmes le détail des techniques utilisées pour la rééducation et sont responsables de ce choix (civilement et pénalement) depuis le décret de 96 (annulant le décret de 85) qui énonçait "Art. 7 - Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants:…..". Dans le cadre de la prescription, le kinésithérapeute n'était tenu par celle-ci que pour le nombre de séances et l'étendue de la zone à traiter, le détail du programme de rééducation imposé par le médecin ne pouvant remettre en question la liberté du choix des techniques par le kinésithérapeute. Dans la pratique, à de rares exceptions près, c'était d'ailleurs le cas général. D'autre part la notion de prescription qualitative et quantitative des actes de kinésithérapie ayant été supprimée par l'arrêté du 22 février 2000, les kinésithérapeutes avaient dès ce moment la possibilité de modifier le nombre de séances. Cependant, dans ce cas, faute de modification de la NGAP, la prise en charge par les organismes d'assurance maladie se limitait au nombre de séances mentionné sur l'ordonnance.

La nouvelle Nomenclature Générale des Actes Professionnels est parue au JO du 05/10/2000. Elle est donc applicable à compter du 07/10/2000. L'arrêté du 05 octobre 2000, en modifiant la NGAP, ne fait que permettre le remboursement des actes par les organismes sociaux, mais est sans rapport avec le Code de la Santé Publique.

R.R.